jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° V 19-24.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-24.865 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [Z] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Française de courtage d'assurance et de réassurance - Franrea service, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Generali IARD, de Me Bertrand, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société MJA, en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur de la société Franrea service, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 28 février 2018 et, partant, d'avoir rejeté en totalité la créance déclarée par la société GENERALI au passif de la société FRANREA ;
Aux motifs que « le second moyen, pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'ordonnance du juge-commissaire aurait fait une application rétroactive de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le débiteur défaillant est tenu de déclarer sa créance dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, n'est pas davantage opérant, dès lors, comme le rappelle le liquidateur, ainsi que la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2017, que cette jurisprudence a pour origine un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 février 2001 (pourvoi 97-19.191), intervenu avant l'ouverture de la procédure collective de Franrea et la déclaration de créance » ;
Alors que si les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante, encore convient-il que les conditions dans lesquelles intervient un revirement répondent aux critères d'accessibilité, de clarté et de prévisibilité de la jurisprudence, lesquels assurent aux justiciables l'effectivité de leur droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, en relevant que la règle de droit nouvellement édictée n'avait fait l'objet d'aucun déploiement rétroactif en ce qu'elle avait pour origine un revirement de jurisprudence antérieur à la procédure collective ouverte en 2004 à l'encontre de la société FRANREA, car résultant d'un arrêt rendu le 20 février 2001 par la Cour de cassation (pourvoi n° 97-19.191), lorsque, en plus d'être implicite car non motivé au regard des raisons le justifiant, ce revirement supposé ne résultait que d'une décision de rejet, non publiée au Bulletin, rendue par une formation restreinte de la Cour de cassation, de sorte qu'il existait une incertitude sur l'état du droit positif applicable, laquelle était de nature à priver le justiciable de la possibilité d'apprécier les conséquences concrètes de cette décision, pourtant considérables car conduisant à l'extinction d'une créance de 1.861.884 euros, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, ensemble l'article 1 de son 1er protocole additionnel.
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