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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances de France (AGF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée TPS 2000,
2 / de la société Bail matériel, dont le siège est 4, place de la Coupole, 94676 Charenton-le-Pont,
défendeurs à la cassation ;
La société Bail matériel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Bachellier et Pottier de la Varde, avocat de la société Bail matériel, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen n'est pas nouveau, pour avoir été soulevé par la société Bail matériel en cause d'appel ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la compagnie Assurances générales de France et la première branche du moyen unique du pourvoi incident élevé par la société Bail matériel :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Transports 2000 a contracté un crédit-bail auprès de la société Bail matériel (BM) pour l'acquisition d'un bien ; que Geneviève X..., gérante de la société Transports 2000, a adhéré, par demande individuelle d'affiliation du 22 mars 1991, à l'assurance groupe contractée par la société BM auprès des Assurances générales de France (AGF) ; qu'elle est décédée le 5 avril 1993 ; que la société Transports 2000 a été déclarée en liquidation judiciaire, le 22 novembre 1993, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que celui-ci, ès qualités, a demandé aux AGF le paiement de la garantie ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la demande d'affiliation désigne comme bénéficiaire "Mme X... Geneviève", gérante de la société Transports 2000 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la demande ne désignait Geneviève X... que comme "assuré" et qu'elle spécifait que cette assurée désignait "comme bénéficaire de ladite assurance le contractant ci-dessus désigné", le même document portant la mention de la société Bail matériel en vis-à-vis de celle de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé ledit document ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des deux moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les AGF au paiement du montant de la garantie au profit de M. Z..., ès qualités, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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