Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-10.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.183
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Blés d'Or, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit Mme Martine X..., domiciliée ... et actuellement ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilier programmation communication et de la société Bretagne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI Les Blés d'Or, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998), que la liquidation judiciaire de la société Immobilier programmation communication a été étendue à la société Bretagne par jugement du 23 octobre 1995 ; que Mme X..., désignée en qualité de liquidateur, a assigné la SCI Les Blés d'Or (la SCI), dont la société Bretagne était l'un des associés, en paiement de la somme de 1 522 000 francs représentant le solde créditeur du compte courant d'associé de cette dernière ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre compenser la créance de 2 456 600,16 francs détenue au titre de sa contribution aux pertes sociales sur son associée, la société Bretagne, avec la créance de compte courant de cette dernière, d'un montant de 1 552 000 francs, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer cette dernière somme au liquidateur alors, selon le moyen, qu'à défaut de résulter d'un seul et unique contrat, des obligations réciproques peuvent être connexes lorsque les conventions dont elles sont issues constituent un ensemble contractuel unique, c'est-à-dire présentent un lien tel que l'un n'eût pas existé sans l'autre ; qu'en s'attachant au critère impropre du montant et des conditions de variation des deux créances, au lieu de rechercher si l'existence du compte courant de la société Bretagne auprès de la SCI n'était pas nécessairement liée aux rapports nés du contrat de société entre ces mêmes parties, d'autant que la nature de cette SCI impliquait une vocation de la société Bretagne à contribuer aux pertes sociales de sorte que son crédit en compte courant constituait une garantie de son obligation éventuelle, la cour d'appel ne pouvait écarter la connexité des créances réciproques issues de ces deux contrats sans violer l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance de la société Bretagne constituée par le solde créditeur du compte ouvert dans les livres de la SCI est née du prêt consenti à celle-ci tandis que la dette de la société Bretagne dérive du contrat de société par lequel l'associé est tenu de contribuer aux pertes sociales et que le lien de connexité n'existe pas entre des créances et des dettes dérivant de contrats distincts ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Blés d'or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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