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Tribunal judiciaire, 13 février 2026. 25/00262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00262

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 Jugement du : 13 FEVRIER 2026 Minute n° : 26/00067 Nature : 88B N° RG 25/00262 N° Portalis DBWV-W-B7J-FLZV URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR c/ S.A.S. [1] Notification aux parties le 13/02/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 13/02/2026 DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 1] [Localité 1] dont l’établissement de recouvrement et de correspondance pour la CS 3 est sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Catherine FELIX, avocat au barreau de l’[Localité 3]. DÉFENDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseur : Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Janvier 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 novembre 2025, la société par actions simplifiées [1] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’azur (ci-après URSSAF) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2025 d’un montant de 1 954 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l’année 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle l’URSSAF, représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : dire et juger que la contrainte litigieuse a été décernée par l’URSSAF PACA le 13 octobre 2025 et notifiée par voie postale le 22 octobre 2025 à bon droit ;dire que la contrainte sortira son plein et entier effet pour son montant de 1 954 € (réglés le 2 décembre 2025). Elle demande la validation de la contrainte au motif qu’un opposant ne peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande en réduction des majorations de retard, en se fondant sur la jurisprudence. La SAS [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a donc saisi la présente juridiction d’aucun moyen. Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l’espèce, le dossier a été plaidé le 22 janvier 2026 devant le tribunal en formation incomplète, et ce alors que la partie défenderesse absente ne pouvait consentir à ce que le dossier soit jugé par la présidente après avis de l’unique assesseur présent. Compte tenu de l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour que la présidente statue seule avec avis de l’assesseur présent, il convient de rouvrir les débats afin que le dossier soit à nouveau jugé. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats le 19 mars 2026 à 14h. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET

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Tribunal judiciaire 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz