jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de M. Demetrio X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 juin 1984, M. X..., étudiant, a été victime d'un accident au cours d'un stage de formation professionnelle; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la législation professionnelle; que la cour d'appel (Versailles, 27 mai 1994), statuant comme cour de renvoi, a décidé que cette législation devait être appliquée;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un étudiant stagiaire peut bénéficier de la législation sur les accidents du travail, il convient de déterminer si, dans son cas, l'Etat ou l'établissement était tenu de payer des cotisations de sécurité sociale; qu'en l'espèce, pour accorder le bénéfice de la législation sur les accidents du travail à M. X..., la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les cotisations des stagiaires non rémunérés sont intégralement prises en charge par l'Etat; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que dans le cas de M. X..., l'Etat était effectivement tenu de payer les cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 416-2° du Code de la sécurité sociale ancien et L. 980-4 du Code du travail;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de l'accident M. X... suivait un stage de formation professionnelle auprès du Centre des Arts et techniques appliquées et qu'il bénéficiait de la protection sociale prévue à l'article L. 416-2° du Code de la sécurité sociale ancien, par application de l'article L. 980-4 du Code du travail alors en vigueur; qu'ayant, ensuite, justement retenu qu'en vertu de l'article L. 980-3 de ce dernier Code, l'Etat devait payer les cotisations de sécurité sociale des stagiaires de formation professionnelle, même non rémunérés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard