Cour de cassation, 07 décembre 2004. 01-46.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-46.254
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2001), M. X... a été engagé par contrat du 22 mars 1988 en qualité de directeur de l'usine de Joigny de la société Bourassin qui a donné son fonds en location gérance à la Société nationale de nutrition alimentaire de Bourgogne (SNAB) en octobre 1990 ; que, par courrier du 9 novembre 1997, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur avec un préavis expirant le 8 février 1998 au motif qu'un nouveau salarié avait été recruté avec des responsabilités de directeur des productions animales qui réduisaient les siennes ; qu'à son retour d'arrêt maladie le 5 février 1998, le salarié faisait constater que son bureau était occupé par des services techniques, et quittait son emploi au terme du préavis ; que son employeur après avoir par divers courriers indiqué au salarié qu'il estimait que le contrat de travail était toujours en cours lui a demandé par lettre du 17 février 1998 de reprendre son poste et l'a licencié pour faute grave en raison de son abandon de poste le 27 février 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, selon l'article L. 122-4 du Code du travail le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties contractantes, tel était bien le cas du contrat de travail de M. X... rompu par lettre du 9 novembre 1997, qu'en retenant cependant que M. X... n'avait pu mettre fin au contrat de travail à cette date la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / et que, d'autre part, dans le dernier état de ses conclusions d'appel la société SNAB exposait que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave conséquence de l'abandon de son poste ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir qu'à la date de l'abandon de poste reproché par l'employeur la modification intervenue du contrat de travail justifiait que le salarié ait refusé de poursuivre son exécution, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de la convention collective étendue de la meunerie pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article L. 132-8 du Code du travail lorsque des salariés sont rattachés à une nouvelle entreprise par l'effet du contrat de location gérance, une négociation doit s'engager dans l'entreprise d'accueil pour aboutir à l'adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ; que la nouvelle situation entraîne de plein droit la cessation de l'application de la convention collective aux salariés dont les contrats sont rattachés à la nouvelle entreprise, tel était bien le cas de M. X... qui ne pouvait plus prétendre à l'application de la convention collective de la meunerie, qu'en retenant cependant que M. X... est fondé à revendiquer le bénéfice de cette dernière convention la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par un motif non critiqué, qu'en raison de sa nature juridique la société SNAB n'entrait pas dans le champ d'application de la Convention collective nationale dont l'application était revendiquée par le nouvel employeur, a pu décider que les rapports entre les parties étaient régis par la convention collective étendue de la meunerie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de nutrition animale de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de nutrition animale de Bourgogne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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