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Cour de cassation, 25 février 1987. 85-15.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.511

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1985), que la Société Coopérative de Vinification de Sallèles d'Aude a fit édifier un bâtiment par l'entreprise Gils, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Reverdy, avec des matériaux fournis par la Société Tuilerie, Briqueterie et Produits Céramiques du Languedoc, devenue Tuilerie et Planches de Limoux ; que les travaux ont donné lieu successivement à des réceptions provisoires les 20 février et 12 novembre 1970, puis à un procès-verbal de réception définitive le 13 juin 1972 ; que les 2 et 8 septembre 1981, le maître de l'ouvrage a assigné en déclaration de responsabilité de désordres l'architecte, l'entrepreneur et le fournisseur de matériaux ; Attendu que la Société Coopérative de Vinification de Sallèles d'Aude fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en garantie décennale alors, selon le moyen, "que, d'une part, en l'absence de convention contraire des parties, la réception définitive fixe le point de départ de la garantie décennale ; que, par suite, la Cour d'appel ayant relevé qu'il n'est pas prouvé que les parties aient voulu appliquer les règles de l'AFNOR, ne pouvait déclarer inopérante la réception définitive sans violer les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la réception "provisoire" du 20 février 1970 a été suivie d'une réception "définitive" en date du 13 juin 1972, cette dernière énonçant : "La réception provisoire en ayant été prononcée le 20 février 1970 et les réserves levées. Le délai de garantie étant expiré, nous en accordons la réception définitive" ; quela Cour d'appel relève qu'il n'est pas prouvé que les parties aient voulu appliquer les règles de l'AFNOR ; que, par suite, elle ne pouvait décider que le document intitulé "Procès-verbal de réception définitive" et signé par les constructeurs et le maître de l'ouvrage "ne correspond à rien" et refuser d'en tenir compte, sans violer l'article 1134 du Code civil, ensemble les textes susvisés" ; Mais attendu que la Cour d'appel recherchant la portée des actes de réception intervenus, a souverainement retenu que la réception avait eu lieu sans réserves en 1970 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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