jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° H 20-21.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La société Forces Méditerranée de sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-21.338 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Achats marchandises Casino (AMC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Distribution Casino France (DCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Forces Méditerranée de sécurité, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Achats marchandises Casino et Distribution Casino France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forces Méditerranée de sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forces Méditerranée de sécurité et la condamne à payer aux sociétés Achats marchandises Casino et Distribution Casino France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Forces Méditerranée de sécurité.
La société FMS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Forces Méditerranée de Sécurité (FMS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre principal comme à titre subsidiaire ;
1°) ALORS QU'un contrat cadre de référencement de prestations de service de sécurité, passé par l'une des sociétés d'un groupe pour le compte d'autres sociétés du même groupe, ne l'est pas sur la foi d'un mandat donné par l'une des sociétés bénéficiaires qui autoriserait cette dernière à le résilier elle-même ; qu'en se fondant, pour juger qu'en signant le contrat cadre litigieux, la société EMC Distribution avait seulement agi en qualité de mandataire de la société DCF, sur les termes « d'ordre et pour le compte de » figurant au contrat cadre, sans analyser les stipulations contractuelles (annexes 1 et 2, l'article 4.2 « facturation », l'article 11, interdisant toute substitution à la société EMC), dont il résultait que cette dernière avait agi, non comme mandataire des sociétés, listées en annexe 2, potentiellement bénéficiaires, mais en son nom personnel pour référencer un prestataire de service appelé à intervenir au sein des sociétés du groupe bénéficiaires du référencement, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
2°) ALORS QU' un contrat cadre de référencement de prestation de service de sécurité a pour objet de définir les modalités et les conditions de l'intervention du prestataire, appelé à passer des contrats d'application avec les sociétés du groupe bénéficiaires du référencement ; qu'en jugeant que le contrat cadre avait été passé par la société EMC Distribution, en qualité de mandataire de la société DCF, au motif qu'il n'était pas concevable que les sociétés du groupe Casino soient seulement parties aux contrats d'application, dès lors que le contrat cadre en définissait les conditions et modalités, ce qui était pourtant précisément l'objet d'un contrat cadre, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
3°) ALORS QU'un contrat cadre de référencement de prestation de service de sécurité ne peut être considéré comme ayant été passé par le référenceur agissant en qualité de mandataire d'une des sociétés bénéficiaires du référencement, au prétexte qu'elle administrerait la plupart des sites d'intervention du prestataire ; qu'en se fondant, pour retenir que la société EMC Distribution avait agi en qualité de mandataire de la société DCF, sur la circonstance que la société EMC Distribution détiendrait « la plupart » des sites d'intervention mentionnés en annexe 2 du contrat cadre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le fait que la société EMC Distribution aurait conclu le contrat cadre ès qualité de mandataire de la société DCF la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1134 ancien du Code civil ;
4°) ALORS QU' un contrat cadre de référencement de prestation de service de sécurité a pour objet de définir les modalités et les conditions de l'intervention du prestataire, appelé à passer des contrats d'application avec les sociétés du groupe bénéficiaires du référencement ; qu'en jugeant que le contrat cadre avait été passé par la société EMC Distribution, en qualité de mandataire de la société DCF, au motif que toutes les factures de la société FMS avaient été libellées au nom de la société DCF et qu'il n'était justifié d'aucune prestation de sécurité réalisée pour la société EMC Distribution, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 1984 et 1134 ancien du code civil ;
5°) ALORS QUE la résiliation d'un contrat par acquisition de sa clause résolutoire ne peut être constatée que si la procédure de résiliation a été observée ; qu'en jugeant que le défaut de qualité de la société DCF pour résilier le contrat cadre aurait été couvert par la lettre de résiliation finalement envoyée par la société EMC Distribution, le 25 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
6°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le mandat se renferme dans son objet ; qu'en l'espèce, le contrat cadre litigieux avait été passé pour le compte de toutes les sociétés du groupe Casino et pour toutes les sociétés apparentées, comme relevé par la cour d'appel elle-même (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'il en résultait que, quand même la société EMC Distribution aurait agi comme mandataire de la société DCF – comme d'autres sociétés du groupe Casino –, cette dernière ne pouvait résilier que les contrats d'application la liant à la société FMS, et non le contrat cadre lui-même ; qu'en jugeant que la société DCF avait valablement résilié les contrats d'application la liant à l'exposante, mais aussi le contrat cadre lui-même, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard