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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-18.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-18.941

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Cristobal X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°) Mme Joséphine Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Nice (Chambre du conseil), au profit de l'ATIAM, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Nice, Mme Y... et M. X..., son concubin ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 24 octobre 1990, qui a déclaré irrecevable les recours formés par eux contre un jugement du juge des tutelles de Nice en date du 3 octobre 1989 maintenant sous curatelle, Mme Y... et confirmant l'ATIAM dans ses fonctions de curateur ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne M. X... et Mme Y..., envers l'ATIAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz