Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-81.858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-81.858
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SCIAS Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 septembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2OOO francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que, dés lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, 112-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 7 septembre 1993, condamné Jacques SCIAS à 2OOO francs d'amende en application des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route pour des faits commis le 7 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991, modifiant l'article R. 232 du Code de la route, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe sus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 7 septembre 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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