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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00885 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Président du TGI d'Ajaccio, décision attaquée en date du 28 Août 2014, enregistrée sous le no
X...
C/
CONSORTS
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Pasquale X...
née le 13 Avril 1952 à Belvedere Campomoro
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3417 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
Mme Diane X...
née le 01 Mai 1949 à Belvedere Campomoro
Chez Madame Françoise Y...
...
13005 MARSEILLE
défaillante
Mme Bianca X...
née le 02 Juillet 1946 à Belvedere Campomoro
...
20110 BELVEDERE CAMPOMORO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisi par Pasquale X...en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a par ordonnance réputée contradictoire du 28 août 2014 débouté la demanderesse de sa demande de désignation d'un mandataire successoral de Jean-Pierre X..., l'a condamnée à payer à Mme Caroline X...née Z...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Pasquale X...a formé appel de cette décision le 6 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2015 elle demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de désigner tel mandataire successoral de M. Jean-Pierre X...qu'il plaira à la cour, avec un délai d'un an à compter de sa saisine pour finaliser les opérations, d'ordonner l'emploi des frais du mandataire en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront à la charge personnelle des contestants.
Les intimées, Diane et Bianca X..., pour qui l'assignation et les conclusions ont été signifiées autrement qu'à personne, n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est du 18 mars 2015.
SUR CE :
L'article 813-1 du code civil prévoit que le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l'espèce les pièces versées aux débats démontrent que Pasquale, Diane et Bianca X...sont légataires universelles de leur frère Jean-Pierre, décédé le 6 janvier 2008 ; qu'elles ont été envoyées en possession suivante ordonnance du 20 juin 2008 ; qu'une société à responsabilité limitée « transports X...» avait été constituée le 14 mars 2005 entre Bianca et Jean-Pierre X...; que cette société a cessé son activité le 29 août 2008 et que sa dissolution amiable a été prononcée le 25 janvier 2010.
Si comme l'a noté le premier juge l'attestation notariée de décès et dévolution de la succession de Jean Pierre X...dressé par Me D...le 10 janvier 2014 ne mentionne pas l'existence des parts sociales de cette société, les courriers échangés entre le conseil de Mme Pasquale X...et l'expert comptable de la société démontrent que la liquidation pose d'importantes difficultés, avec la circonstance que Madame Bianca X...a été désignée comme liquidatrice.
En outre un courrier de Me E..., notaire associé de Me D..., adressé le 22 octobre 2014 au conseil de l'appelante, révèle que Bianca X..., dont le courrier est joint, demande un changement de notaire, après avoir déposé une plainte pour faux en écriture contre Me D....
Me E... indique en outre que Bianca X...n'a pas répondu à ses demandes d'information concernant le devenir de certaines sommes, certains véhicules et les justificatifs concernant la société.
Enfin, l'attestation notariée du 10 janvier 2014 ne mentionne que les immeubles dépendant de la succession, alors que selon le relevé établi par l'appelante des avoirs bancaires et des véhicules dépendraient de la succession de Jean-Pierre X....
Ces circonstances caractérisent la mésentente entre les héritiers voire leur opposition d'intérêts, mais aussi l'inertie de l'un d'eux. Il apparaît nécessaire aux fins de parvenir à l'administration de la succession et à sa liquidation de désigner un mandataire successoral, même si comme l'a souligné le premier juge les successions des parents des parties, Jules Mathieu Simon A...et Antoinette B..., ne sont pas réglées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Désigne M. Frédéric C...en qualité de mandataire successoral aux fins de :
- dresser ou faire dresser un inventaire des biens de la succession de Jean-Pierre X..., au besoin avec le recours d'un huissier de justice ou d'un serrurier aux fins de pénétrer dans les biens immeubles,
- gérer tant activement que passivement la succession dont s'agit
procéder aux actes de disposition nécessaires à l'administration de la succession après avoir obtenu une évaluation de la valeur du bien par un professionnel immobilier,
- percevoir le montant de toute vente et de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des bureaux et caisses de toute personne, banque, établissement et administration quelconque tous objets, titres, papiers, deniers, valeurs qui auraient été déposées par le de cujus ou contenus dans tout coffre de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire successoral,
- payer toute dette et frais privilégiés de la succession,
- régler tout compte, en donner valablement quittance,
- prendre connaissance des comptes et des pièces comptables de la liquidation amiable de la SARL X...Transports et s'en faire
remettre le boni éventuel de liquidation au prorata des parts détenues par le de cujus,
- assurer les immeubles, les entretenir, les réparer dans la mesure où la succession serait détentrice de capitaux,
- représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs à l'exclusion de celles qui concernent le partage, la succession, ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge de rendre compte aux ayants droits ou au tribunal en cas de désaccord,
- ordonner à tous établissements bancaires, financiers ou postaux ainsi qu'à tout notaire de remettre les fonds disponibles de ladite succession entre les mains du mandataire successoral désigné,
Dit que les comptes bancaires, postaux ou successoraux seront domiciliés à l'adresse du mandataire successoral désigné,
Dit que les frais, débours et honoraires du mandataire successoral seront soumis à taxation et seront frais privilégiés de la succession sauf ceux de mauvaises contestations qui seront à la charge personnelle des contestants,
Fixe la mission du mandataire successoral à 12 mois, éventuellement renouvelables à la requête des parties ou à la requête du mandataire lui-même, à compter de la signification de la présente décision
dit que la mission du mandataire successoral fera l'objet d'un enregistrement et d'une publication suivant les dispositions de l'article 813-3 du code civil et de l'article 1355 du code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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