Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-14.404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.404
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. André X...,
2 / de Mme Louise Z..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial, ont assigné leur locataire, M. Y..., en résiliation du bail et expulsion pour non-paiement des loyers ; que M. Y... a fait valoir que les bailleurs ne respectaient pas eux-mêmes leurs obligations et qu'ils s'étaient abstenus de réaliser divers travaux auxquels ils avaient été condamnés sous astreinte à la suite de nombreux dégâts des eaux ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, l'arrêt retient que les bailleurs ont certainement tardé à exécuter les travaux mis à leur charge, mais que le locataire n'a rien fait d'autre, pour les y contraindre, que de se faire justice à lui-même en s'abstenant de régler les loyers et qu'il n'indique pas avoir fait quelques diligences que ce soit pour obtenir une exécution plus rapide des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que l'état des lieux du fait de la non-réalisation des travaux était tel qu'il ne pouvait plus exercer sa profession d'ébéniste et de vente de mobilier d'antiquité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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