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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-60.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.817

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le tribunal d'instance d'Agen, contentieux des élections prud'homales, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 15 décembre 1997 par M. X... contre un jugement du tribunal d'instance d'Agen du 9 décembre 1997 statuant sur son recours tendant à son inscription sur la liste électorale en vue des élections prud'homales ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-05 | Jurisprudence Berlioz