Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.124
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 9 décembre 1999, qui, pour outrage à un dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer, défaut d'assurance et de permis de conduire et circulation en sens interdit, a condamné Nourdine X... à 8 mois d'emprisonnement et à 3 amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4 du Code de la route, et 433-5, alinéa 2, du Code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Nourdine X... coupable des délits d'outrage à un dépositaire de l'autorité publique et de refus d'obtempérer, et des contraventions de conduite sans permis de conduire, sans assurance et de circulation en sens interdit, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement pour les délits et à 3 amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 433-5 du Code pénal punit l'outrage à un dépositaire de l'autorité publique de 6 mois d'emprisonnement et que l'article L. 4 du Code de la route punit le refus d'obtempérer d'une peine de 3 mois d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 décembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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