jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 novembre 1999), qu'un redressement fiscal au titre de la TVA a été notifié le 23 avril 1991 à la société Formule 1 aviation (la société), suivi d'un acte de recouvrement en date du 14 février 1992 ; que par acte du 19 mars 1992, M. X..., associé de la société, s'est porté caution solidaire du paiement de cette dette fiscale à concurrence de 571 097 francs au profit de la Direction générale des Impôts "sous réserve de l'imputation de TVA en crédit pour la somme de 281 172 francs et de l'obtention d'une remise de pénalités pour un montant maximum de 49 925 francs" ; que par un acte séparé du même jour, M. X... s'est également engagé, en sa qualité d'associé de la société, à payer au receveur des Impôts cette somme de 571 097 francs avec la mention de la même réserve; que les demandes formées par la société aux fins de remboursement de la TVA et de remise gracieuse des pénalités ayant été rejetées, le receveur des Impôts a mis en demeure M. X... d'exécuter son engagement de caution; que ce dernier a assigné le receveur des Impôts pour voir constater, en tant que de besoin prononcer, la caducité de son cautionnement en application de l'article 1176 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte clairement et précisément des termes de l'acte de cautionnement du 19 mars 1992 que les "réserves" exprimées affectaient "l'engagement de caution" dans son existence ; qu'en affirmant que ces réserves concernaient seulement le "quantum de la dette cautionnée", la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que selon les propres constatations des juges du fond, M. X..., après s'être engagé à payer la dette fiscale d'un tiers "sous réserve de l'imputation d'un crédit de TVA (...) Et de l'obtention d'une remise de pénalités", avait rappelé au fisc, le 13 janvier 1993 : "ma caution était sous réserve de la prise en compte d'un avoir de TVA de 281 172 francs et d'une remise de pénalités à hauteur de 49 325 francs. Ce n'est donc que d'une somme de 240 000 francs que je reste éventuellement caution" ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'ensemble de ces pièces que la commune intention des parties n'était pas "que l'existence même de l'engagement soit subordonnée à la réalité des prises en compte et remises susdites", les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est au terme de leur recherche souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des mentions de l'engagement de caution, que les juges du fond ont décidé que la réserve faite dans cet acte tenant à l'imputation d'un crédit de TVA ainsi qu'à une remise de pénalités n'affectait pas l'existence même de l'engagement mais seulement le montant de la dette cautionnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard