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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.533

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section A), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., embauché le 2 janvier 1993, en qualité de vendeur technique, par la société Castorama, a été licencié pour faute grave le 24 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et de n'avoir pas fait état de sa présence lors des débats, alors, selon le moyen : 1 ) que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour-Délibéré" celle de "greffier : Mme Rol", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la Cour d'appel a violé les articles 447,448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et son nom doit être mentionné comme tel dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la Cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt mentionne le greffier dans la composition de la juridiction, ce dont il résulte qu'il a assisté aux débats ; et d'autre part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser à la société Castorama l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été allouée par les premiers juges, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond, qui appréciaient la valeur et la portée des attestations, peuvent les écarter lorsqu'elles ne présentent pas les garanties de sincérité nécessaires ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui relevaient que le seul lien de subordination avec l'employeur ne suffisait pas à mettre en doute la sincérité d'attestations, n'ont cependant aucunement recherché, comme l'invoquait pourtant M. Y... dans ses écritures, si ne devait pas être écarté comme possiblement non sincère le témoignage d'une personne mise directement en cause par le salarié, abstraction faite de tout considération relevant du lien de subordination ; que la cour d'appel, qui a pris en considération le témoignage de Mme X..., portant directement sur sa mise en cause personnelle par M. Y..., sans aucunement s'interroger sur la fiabilité d'un tel témoignage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 200 et suivants du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en matière de preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait elle-même que le salarié, eu égard aux circonstances, était persuadé de l'existence de malversations au sein du magasin ; que la cour d'appel relevait encore que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche et constatait que les seuls éléments de preuve fournis par l'employeur étaient constitués par des attestations de ses salariés ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments qu'un doute subsistait quant à la cause du licenciement de M. Y..., les premiers juges ayant d'ailleurs relevé que ce licenciement paraissait avoir un lien avec la découverte par le salarié de malversations au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement levé ce doute, ni constaté que l'employeur l'avait levé, ne pouvait qu'en faire profiter le salarié ; qu'en considérant néanmoins que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, elle a violé l'article 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le comportement du salarié à l'égard de ses collègues était établi par plusieurs attestations dont la sincérité ne pouvait être mise en cause et n'a retenu l'existence d'aucun doute ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz