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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que la réception étant caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, avaient refusé de solder M. X..., entrepreneur, qui avait quitté le chantier, et qu'ils avaient fait réaliser des travaux de reprise par d'autres entrepreneurs, a retenu qu'il était impossible de déduire de la simple prise de possession l'existence d'une réception tacite de la part du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros et à M. B... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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