Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.175
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'entreprise Audran qui, ayant eu recours courant 1978 et 1979 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie par la société LIS VTT ZTT CEI, s'est vu réclamer par l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail, le paiement de cotisations pour les salariés mis à sa disposition par l'entreprise de travail temporaire défaillante, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 octobre 1985) d'avoir accueilli cette prétention alors qu'elle avait fait valoir que la société LIS VTT ZTT CEI lui avait fourni une attestation de l'URSSAF selon laquelle elle était à jour du paiement de ses cotisations, et que le fait pour l'URSSAF de délivrer sous des réserves purement formelles une telle attestation, ce sans quoi l'utilisateur n'eût pas contracté, prive cet organisme du droit de se retourner contre ledit utilisateur ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui observe que les attestations délivrées à l'entreprise de travail temporaire, conformes au modèle fixé par l'arrêté du 17 août 1976 pris en application de l'article R. 124-14 du Code du travail, l'avaient été sous réserve d'une vérification ultérieure de la comptabilité de cette société, à bref délai et sur la base des déclarations fournies par l'employeur, en a justement déduit que la délivrance de ces documents ne pouvait priver l'URSSAF du droit qu'elle tient de l'article L. 144 du Code de la sécurité sociale de vérifier l'exactitude de ces déclarations par des contrôles ultérieurs ainsi que le précise l'imprimé utilisé, ni faire obstacle à une substitution que les textes lui accordent sans restriction pour le recouvrement des cotisations dont les contrôles, qui peuvent entraîner des investigations longues et complexes, auraient révélé l'exigibilité ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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