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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.858

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de M. Robert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés sans avoir recherché si, comme il était soutenu par des conclusions restées sans réponse, le comportement du mari n'était pas à l'origine des faits reprochés à l'épouse et ne les excusait pas; Mais attendu qu'en énonçant que les faits retenus contre Mme Y... constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme Y... en les rejetant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Madeleine X..., envers M. Robert Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz