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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rachid,
- Y... Tayeb,
- Z... Farid,
- A...
B... Abdelkrim,
- C... Hicham,
- D... Areski,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, a condamné, le premier, à 5 ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, à 7 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le troisième, à 18 mois d'emprisonnement, 2 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le quatrième, à 2 ans d'emprisonnement, 2 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le cinquième, à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, le sixième, à 18 mois d'emprisonnement, 2 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Tayeb Y..., Hicham C... et Areski D... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Abdelkrim A...
B... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 juin 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 avril 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
III - Sur le pourvoi de Farid Z... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
IV - Sur le pourvoi de Rachid X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 414 du code des douanes, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rachid X... coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées et a ordonné la confiscation des scellés ;
"1 ) alors que la cour d'appel a prononcé la confiscation des scellés sans motiver sa décision ;
"2 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 414 du code des douanes que toute décision des juges correctionnels ordonnant la confiscation des scellés, mesure portant une atteinte grave au droit de propriété, doit, s'agissant de la confiscation des moyens de transport, constater expressément qu'ils ont servi à la commission de l'infraction ; que si les premiers juges ont constaté qu'un certain nombre de véhicules énumérés par eux appartenaient à Rachid X..., qui exerce la profession de boucher, et si la procédure met en évidence que ces véhicules ont été placés sous scellés, ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont constaté qu'ils ont servi au transport de la marchandise prohibée, en l'espèce des stupéfiants et que dès lors la décision attaquée procède d'une violation certaine du principe susvisé ;
"3 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 427 du code de procédure pénale que les juges correctionnels doivent examiner l'ensemble des pièces à décharge qui leur sont soumises par la défense ; que la défense de Rachid X... versait aux débats en cause d'appel un certain nombre de pièces d'où il résultait que les véhicules placés sous scellés étaient destinés et avaient été exclusivement utilisés pour le fonctionnement du commerce de boucherie de Rachid X... et non pour la commission des infractions retenues à son encontre et qu'en omettant de s'expliquer sur la valeur de ces pièces, les juges d'appel ont méconnu leur pouvoir" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni du jugement que les juges aient prononcé une mesure de confiscation d'un véhicule appartenant à Rachid X... ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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