AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 20 mai 2005 contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2005 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai réduit fixé par l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 1er juin 2005, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de trois mois à compter de la notification du 2 juin 2005 dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.