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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail du 19 avril 1999 par la société Federal groupe France Terre en qualité de négociateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2001 pour avoir persisté dans son refus de rendre compte de son activité et de produire des rapports hebdomadaires, s'être absenté le 21 septembre 2001 et avoir fait preuve d'une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, après s'être vu notifier un avertissement le 1er septembre 2001 pour non réalisation d'objectifs et absence injustifiée ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que ce dernier reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser la société Federal groupe France Terre, alors, selon le moyen, que la seule circonstance qu'il ait persisté dans son refus de remettre ses rapports hebdomadaires d'activité, malgré une note de service adressée en ce sens à l'ensemble du personnel du service commercial et un avertissement, n'était pas de nature à constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement, après avoir relevé que le salarié avait persisté dans son refus de remettre ses rapports hebdomadaires malgré une note de service du 18 avril 2001 adressée à tous les salariés leur indiquant que leurs rapports devaient être envoyés par télécopie dès le dimanche soir et être accompagnée de la fiche des origines des contacts et d'un imprimé synthétisant l'activité de la semaine et un avertissement du 1er septembre 2001, privant ainsi l'employeur d'une source d'information et de suivi des ventes, a pu décider que cette insubordination constituait une faute grave qui empêchait le maintien du salarié au sein de l'entreprise, même pendant le préavis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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