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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.531

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Socadi, dont le siège social est à Izeaux, Rives-sur-Fures (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socadi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 1991), que M. X..., engagé le 5 janvier 1987 en qualité de responsable technico-commercial par la société Socadi, a été licencié le 28 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel avait constaté qu'un doute planait sur la totalité des témoignages recueillis, en particulier sur les méthodes utilisées par les dirigeants de la société Socadi pour obtenir les témoignages versés aux débats, qu'aucun autre élément de preuve de nature à établir la destabilisation de l'entreprise, seul motif de licenciement allégué, n'était produit, que la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur ces seules attestations pour dire le licenciement justifié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, surtout, qu'était reprochée au salarié une destabilisation complète de l'entreprise à la suite de propos inconsidérés et de confidences sur les uns et les autres, tant au niveau des capacités que des salaires, que même à les admettre délivrées en l'absence de toute contrainte, les attestations des salariés concernant l'incompétence technique, son incapacité à communiquer ou son bavardage ne constituaient que des appréciations subjectives sur les qualités du salarié, mais ne témoignaient nullement du trouble créé par lui dans l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article L. 1142 du Code civil ; alors, enfin, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en statuant sur des demandes consécutives à un licenciement pour faute grave, sans préciser la date des faits reprochés et de ceux retenus pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve soumis à l'examen des juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur avait eu connaissance des faits allégués plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Socadi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz