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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., née X..., demeurant rue de la Poste à Crêches-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile 2ème section), au profit de M. Jean Y..., demeurant 16, impasse durand Four à Mâcon (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... s'est pourvu le 11 mars 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon à son préjudice et au profit de M. Y... ;
Qu'à la date du 14 juin 1993 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 28 avril 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de son désistement ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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