Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-47.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.956

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Nestlé Waters France s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, qui a statué sur une demande tendant à obtenir le versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'or du travail et la remise de celle-ci sous astreinte ; Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident ; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Nestlé Waters France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz