Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-47.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.956
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que la société Nestlé Waters France s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, qui a statué sur une demande tendant à obtenir le versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'or du travail et la remise de celle-ci sous astreinte ;
Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Nestlé Waters France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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