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Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-40.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.714

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 1983), que M. X... est entré au service le 23 mars 1978, de la Société SPIT en qualité de contrôleur financier ; que le 16 juin 1981, la société, ayant engagé Mme Y... comme chef du service "coordination financière SPIT Europe", a informé M. X... que, ses responsabilités restant inchangées, son service était rattaché à celui de Mme Y... ; que par lettre du 4 mai 1982 M. X... a fait connaître à la société qu'en raison du changement de poste qui lui était imposé et de la rétrogradation qui en résultait il se trouvait dans l'impossibilité de continuer à remplir sa fonction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel qui énonce que la lettre, aux termes de laquelle le salarié a notifié à son employeur qu'il se trouvait dans l'impossibilité de pouvoir remplir normalement sa fonction telle qu'elle était définie par les termes de son contrat de travail, compte tenu du changement de poste qui lui avait été imposé, de la rétrogradation qui en résultait et du refus de l'employeur de réviser sa position, le contrat ayant été rompu par le recrutement d'un nouveau chef de service, constitue une lettre de démission, au mépris des termes clairs et précis de cette lettre qui indiquent clairement que, bien loin de donner sa démission, le salarié s'est borné à prendre acte d'une rupture qu'il imputait à son employeur, dénature la portée de cette lettre et viole ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le fait pour un employeur de placer un cadre commercial assumant des responsabilités importantes de contrôleur financier, avec une grande initiative, sous les ordres d'un chef de service engagé pour reprendre une partie des responsabilités précédemment assumées par lui équivaut à un déclassement lui faisant perdre une partie de son autorité et de ses activités et constitue une modification substantielle de son contrat de travail qui entraîne sa rupture par le fait de l'employeur, que la Cour d'appel, qui tout en constatant expressément que la Société SPIT avait modifié les fonctions initiales de M. X... et l'avait placé sous les ordres de Mme Y... qui assume depuis son recrutement la plupart des fonctions précédemment exercées par lui, ce qui implique nécessairement un déclassement, décide néanmoins que les modifications apportées de ce fait à l'exercice de ses fonctions n'étaient pas substantielles, viole par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, alors, enfin, que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, en se fondant, sans plus de précision, sur les "pièces versées aux débats" que M. X... a toujours exercé des fonctions de contrôleur financier et que les modifications apportées à ses fonctions n'étaient pas substantielles sans relever aucune circonstance de fait susceptible de justifier son affirmation, sans rechercher, ou à tout le moins préciser, la nature exacte des fonctions accordées à M. X... en 1978 et de celles occupées par Mme Y..., et sans rechercher non plus si, compte tenu de la nature des fonctions d'un contrôleur financier dans une société internationale, et du caractère non limitatif des termes du contrat de travail, le rattachement soudain à un nouveau chef de service reprenant une grosse partie des responsabilités précédemment assumées par lui n'équivalait pas nécessairement à une rétrogradation, et à un déclassement au moins moral ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, tout en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise qui aurait pourtant eu pour résultat d'établir, par la comparaison notamment des fonctions des deux salariés à laquelle la Cour d'appel a d'ailleurs négligé de procéder, le bien-fondé de la demande de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour, qui s'estimant suffisamment informée n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, ayant relevé d'abord que la clause du contrat définissant l'emploi de M. X... n'était ni précise ni limitative et ayant constaté ensuite que celui-ci avait assumé, jusqu'à son départ, les fonctions de contrôleur financier pour lesquelles il avait été engagé, tout en conservant son salaire et le bénéfice des avantages accessoires, a estimé que le salarié, qui n'apportait pas la preuve de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, avait pris l'initiative de la rupture et que celle-ci lui était imputable ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz