Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-17.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.839

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : Z 21-17.839 Demandeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Together Ordonnance : 50361 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 juin 2021 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (juridiction premier président), dans le litige l'opposant à la société Together, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz