Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-21.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.382
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° J 19-21.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société BDMS distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.382 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BDMS distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BDMS distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BDMS distribution et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BDMS distribution.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Q... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BDMS Distribution à payer à M. Q... les sommes de 3 224,47 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, de 322,44 euros de congés payés afférents, de 8 856,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 885,66 euros de congés payés afférents, de 2 019,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en considération de l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, d'AVOIR débouté la société BDMS Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et d'AVOIR condamné la société BDMS Distribution aux dépens d'appel comprenant les frais éventuels d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et dont les termes sont rappelés dans l'exposé, indique les trois griefs suivants : - Des anomalies dans le balisage de produits, - Des manquements aux procédures applicables dans l'entreprise, - Une inefficacité managériale dans l'encadrement et l'animation de son équipe de vendeurs.
En confirmation du jugement, la société BDMS soutient que les obligations légales et contractuelles de M. Q... le rendent responsable, d'une part, de l'étiquetage, du référencement, de la présentation, du balisage des rayons, du stockage et déstockage, et des procédures applicables à l'utilisation des produits dont il avait la responsabilité (pièces nº6 à 13 et 38), et, d'autre part, de l'efficacité des équipes qui intervenaient sous ses ordres. Elle fait valoir, d'une part, des manquements aux règles de tenue des rayons, malgré un rappel suite au contrôle inopiné de la DCSPP entraînant une amende de 4.760 euros suite aux anomalies constatées dans les produits dont M. Q... avait la responsabilité et, d'autre part, des opérations de stockages aléatoires outre des réductions de prix réalisées sans accord ou régularisées à posteriori, et, encore d'un chiffre d'affaire moindre que ceux des autres magasins Auchan et enfin, des plaintes de clients sur le comportement de certains salariés sous sa responsabilités (pièces nº2 à 7,16 à 28, et 34), la société BDMS contestant la validité de l'attestation de M. M... en conflit avec elle (sanctions disciplinaires) (pièces nº14, 15,37 et 42 à 44).
Contestant l'ensemble des griefs et sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, M. Q... soutient que le balisage des produits avait été parfaitement réalisé (pièce nº attestation G...) lors de son retour de congés payés le 19 avril 2016. Il soutient que les anomalies rencontrées sont la conséquence d'une malveillance et fait valoir sa demande, dès l'entretien préalable, de la production des vidéos de surveillance des jours précédents et du refus de la société qu'il assimile à une rétorsion de preuve. Il soutient que toutes les demandes de remise de prix versées aux débats par la société contiennent son accord. Il fait valoir que la comparaison entre les chiffres d'affaires de différents magasins n'est pas opérationnelle (population différentes, revenus différents, ...) et indique que son chiffre d'affaires connaissait une croissance continue depuis plusieurs mois et note qu'aucun document comptable n'est versé aux débats (pièces nº 7, 8, 21, 22).
***
La cour relève, d'une part, que lors du contrôle exercé par la DCSPP, le 12 avril 2016, 238 manquements ont été relevés dont cent manquements attribués, par la société BDMS aux rayons gérés par M. Q... et, d'autre part, que, absent pour congés payés pendant le contrôle de la Direction de cohésion sociale, ce dernier a repris le travail le 19 avril 2016, soit la veille du contrôle réalisé par M. H..., directeur du magasin.
Par ailleurs, la cour retient que deux salariés, Messieurs G... et M... attestent, d'une part, d'une remise en conformité du balisage du rayon « Petit électro-ménager » dès le 13 avril 2016, le fait que ses salariés soient en litige avec la société ne dévalorisant leur attestations, et, d'autre part, confirment les défaillances sur le balisage survenues postérieurement à cette remise en conformité et en particulier le 20 avril 2016.
En outre, la cour retient que les bons commande produits par la société BDMS comportent, soit l'accord de M. Q..., soit sa signature, l'ensemble autorisant des remises de prix, la société ne justifiant pas que ces remises aient été autorisées a posteriori.
Enfin, la cour relève que la société BDMS ne justifie ni de déstockage aléatoires des produits, ni d'une baisse du chiffre d'affaires, une progression du chiffre d'affaires moindre que ceux d'autres magasins de la même enseigne ne justifiant par elle-même une faute du salarié. Elle ne justifie pas non plus des manquements du salarié dans la gestion des heures supplémentaires des salariés sous sa responsabilité.
La cour retient que les « plaintes » de clients « mécontents » sont établis par un seul courriel de m. X... en date du 5 janvier 2016, transmis successivement, le jour même, à M. H..., directeur du magasin, puis, par ce dernier, à M. Q... avec consigne de « me faire retour ».
Or, la société ne justifie pas, alors que M. H... a seul le pouvoir de sanction, sur la salariée incriminée, d'une faute de management de M. Q... sur des faits remontant à plus de quatre mois avant la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Ainsi, la société BDMS ne justifie pas que les faits reprochés à M. Q... constituent une violation de ses obligations contractuelles et la cour, infirmant le jugement entrepris, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur le salaire de référence
Outre un salaire mensuel brut de 2620 euros sur treize mois, M. Q... bénéficiant de majoration de salaire pour heures supplémentaires (5 % ou 20 %), pour travail du dimanche (100%) ou pendant un jour férié (200%) de juin 2015 à mai 2016, il y a lieu de fixer son salaire de référence sur la moyenne des douze derniers mois à la somme de 2.952,20 euros.
Sur la paiement de la mise à pied conservatoire
M. Q... avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 21 avril au 26 mai 2016 et la cour ne retenant pas la faute grave, il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme retenue sur les bulletins de paie d'avril et mai 2016 pour une somme de 3.224,47 euros outre 322,44 euros de congés payés afférents
Sur le paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents
La convention collective applicable fixant pour les cadres un délai-congé de trois mois, il y a lieu d'accorder à M. Q..., à ce titre, la somme de 8 856,60 euros outre 885,66 euros de congés payés afférents
Sur le paiement de l'indemnité de licenciement
L'article 8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire stipule qu'en application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée, en cas de licenciement hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après :
8.1.1. Cadres ayant de 1 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :1/5 de mois par année de présence.
8.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Ainsi, il y a lieu, au regard du salaire de référence et de l'ancienneté du salarié trois ans et demi, hors préavis, d'allouer, dans la limite de ses demandes, à M. Q... la somme de 2 019,25 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Q..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente, sans que la mesure d'astreinte sollicitée soit en l'état justifiée
La société BDMS, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les frais éventuels d'exécution ainsi qu'à payer à M. Q... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de première instance » ;
1°) ALORS QU'en vertu des fonctions repères définies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le manager de rayon est « responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social
) » ; qu'il est également responsable, du fait de son statut de manager, des « résultats de gestion de son rayon » ; qu'il dispose, au niveau VII, de la faculté de proposer des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats dont il assure la réalisation, de proposer des actions préventives et correctives nécessaires pour les atteindre, tout en disposant au sein de son rayon d'une large autonomie dans la gestion humaine et sociale du personnel et/ou dans la politique commerciale ; qu'à ce titre et dans tous les cas, le manager de rayon doit garantir, sur son rayon, la mise en place des produits, l'étiquetage des prix et leur présentation, dans le respect de la réglementation applicable selon laquelle, sous peine de sanction, tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit informer le consommateur, « par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié », sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation (Code de la consommation, art. L113-3, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ), c'est-à-dire veiller à ce que le prix du produit soit indiqué « sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte » (article 5, alinéa 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix) et, dans le cas des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, faire en sorte que ledit produit comporte « une étiquette et (soit) accompagné d'une fiche (
) comport(ant) des informations sur toutes formes d'énergie et le cas échéant, sur les autres ressources essentielles consommées pendant l'utilisation des produits, ainsi que les informations complémentaires prévues par les actes délégués » (article 3 et s. du décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011) ; qu'en l'espèce, il était constant que lors d'un contrôle opéré le 12 avril 2016 par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (« DCSPP »), 238 manquements à la réglementation relative à l'affichage des produits avaient été constatés sur les rayons gérés par M. Q..., ce qui avait conduit à une condamnation de l'employeur à payer une amende de 4 760 euros ; qu'il était également constant que le 20 avril 2016, soit huit jours plus tard, 130 anomalies avaient été constatées par l'employeur sur ces mêmes rayons ; que pour écarter tout manquement du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait été en congés du 11 au 18 avril 2016 et que deux salariés attestaient d'une mise en conformité du balisage du rayon « petit électro- ménager » dès le 13 avril 2016 sans pouvoir expliquer les défaillances sur le balisage survenues postérieurement et constatées le 20 avril 2016 ; qu'en statuant ainsi, lorsque du fait de son statut de manager de rayon, le salarié supportait nécessairement la responsabilité des non-conformités observées, en particulier celles identifiées le lendemain de son retour de congés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le non-respect des procédures applicables par un cadre constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société BDMS Distribution faisait valoir, preuve à l'appui (production n° 10 à 15), qu'en dépit des procédures applicables imposant, en cas de remise sur un prix, « l'accord et la signature de la direction ou d'un cadre agissant par délégation », de nombreux bons de commande portant sur des produits remisés du rayon hightech géré par le salarié avaient été édités sans son accord, ou avec son accord donné a posteriori ; que l'employeur en voulait ainsi pour preuve le fait que, sur certains bons de commande, la signature du salarié figurait sur le volet conservé par le magasin sans l'être sur la première feuille ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est limitée à relever que les bons de commande produits comportaient soit l'accord du salarié, soit sa signature sans que l'employeur ne justifie que ces remises avaient été autorisées a posteriori ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en conformité avec la procédure applicable, le premier feuillet de chacun des bons de commande litigieux avait été dûment signé par le salarié, en sus de celui conservé par le magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin d'établir les manquements du salarié aux procédures applicables, la société BDMS Distribution produisait un échange de mails du 27 février 2016 dans lequel le salarié avait proposé un modèle de télévision pour animer une opération qui s'était avéré absent des stocks du magasin (cf. production n° 16), un tableau envoyé par le salarié, le 23 mars 2016, proposant un plan de stockage incompréhensible, suivi de l'envoi d'une deuxième version tout aussi insuffisante (cf. production n° 17) outre des photographies démontrant que des produits étaient entreposés au milieu du magasin dans des cartons, au risque de perturber la circulation de la clientèle (cf. production n° 18) ; qu'étaient également produits des tableaux dont il ressortait que les résultats obtenus par l'établissement de Sens avaient connu une progression (81%) de moitié moindre que celle des autres établissements (142,84%) (cf. production n° 25) et que le secteur électroménager accusait une marge négative de - 6,56%, soit une perte sèche de 64 778 euros (cf. production n° 19) ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait ni de déstockages aléatoires de produits, ni d'une baisse du chiffre d'affaires, sans s'expliquer sur aucune des pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société BDMS Distribution produisait un courrier de M. et Mme de Pandis, en date du 10 avril 2016, assorti de l'offre publicitaire correspondante, dans lequel ceux-ci se plaignaient du « mauvais comportement non professionnel » d'un des vendeurs du rayon dont le salarié était responsable, dont ils soulignaient le caractère « peu agréable » et « la présentation limite » et qui avait refusé d'enregistrer leur commande pour un produit en rupture de stock mais non signalé comme en quantité limitée, puis de leur consentir une remise sur le modèle d'exposition d'un produit équivalent, courrier qu'ils concluaient en indiquant « tout cela n'est pas très sérieux, non conforme à la réglementation en vigueur et nous a amenés à effectuer notre achat chez un concurrent. Nous nous réservons le droit de déposer une réclamation officielle auprès de la direction de la concurrence et des prix » (cf. production n° 20) ; que l'employeur produisait en outre les entretiens d'évaluation réalisés par le salarié sur ses équipes dont il ressortait qu'à cette occasion, ces remontées pourtant négatives, importantes et significatives n'avaient jamais été évoquées, ni les salariés invités à s'améliorer malgré les résultats alarmants enregistrés par l'établissement (cf. production n° 21) ; qu'en se bornant à examiner le courriel de réclamation de M. X... du 5 janvier 2016, pour écarter le grief pris des carences managériales du salarié vis à vis des salariés placés sous sa subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas que l'équipe qu'il était chargé de gérer était concernée par un reliquat d'heures supplémentaires non payées, ni récupérées au titre de l'année de 2015 plaçant, de ce fait, l'établissement dans l'illégalité ; qu'en jugeant néanmoins ce manquement du salarié non établi, lorsque sa matérialité n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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