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CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° V 22-60.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022
Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-60.136 contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Montbéliard, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
3. Mme [R], qui prétendait avoir été omise de la liste électorale de la commune de [Localité 2] en raison d'une erreur purement matérielle, a sollicité son inscription sur cette liste.
4. Elle s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Montbéliard, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, ayant déclaré cette demande irrecevable au motif que l'intéressée est inscrite sur la liste électorale de la commune, qu'elle reconnaît avoir voté aux élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 et qu'elle produit sa carte électorale.
5. En effet, Mme [R] ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'il résulte du jugement et des productions qu'elle est inscrite sur la liste électorale de la commune de [Localité 2].
6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.
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