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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., veuve Y..., de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque privée européenne ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2003), qu'Ange Y..., alors âgé de 84 ans, et son épouse en secondes noces, Mme X..., ont souscrit, le 8 février 1994, en qualité de coemprunteurs solidaires, un emprunt auprès de la Banque hypothécaire européenne (BHE), devenue la Banque privée europénne (BPE) ; qu'Ange Y... a été placé sous sauvegarde de justice le 12 juillet 1994, avec désignation d'un mandataire spécial le 3 août 1994, puis sous tutelle le 6 décembre 1994 ; qu'il est décédé le 11 avril 1995 ;
que plusieurs litiges ont opposé Mme X... et les enfants d'un premier mariage du défunt, Mmes Z... et A... et M. Jean Y... (les consorts Y...) ; qu'en particulier, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2001, contre lequel a été formé un pourvoi en cassation, a annulé pour insanité d'esprit une assignation délivrée par Ange Y... le 20 juillet 1994 contre Mme A... ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance les consorts Y... afin, notamment, d'obtenir leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts pour avoir refusé que la succession de leur père prenne en charge une partie des remboursements du prêt contracté auprès de la BHE, ce qui aurait provoqué son insolvabilité, l'empêchant de rembourser un créancier personnel qui a fait saisir et vendre son appartement, lui causant ainsi un préjudice ; que, parallèlement, les consorts Y... ont sollicité l'annulation du prêt de la BHE du fait du trouble mental dont aurait souffert Ange Y... à la date de souscription de l'acte ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre les consorts Y... et d'avoir déclaré irrecevable sa reprise de l'instance introduite à la suite de l'assignation délivrée par Ange Y... contre Mme A... et annulée par l'arrêt du 12 janvier 2001, alors, selon le moyen :
1 / que l'auteur d'un fait fautif doit répondre du dommage qui en résulte ; que celui qui, par sa carence à contribuer au paiement d'une dette successorale, a causé l'insolvabilité d'un de ses coéquipiers, contraint d'acquitter seul cette dette, doit répondre des conséquences de cette insolvabilité ; que tel est notamment le cas lorsque le cohéritier devenu insolvable n'a plus, du fait de cette insolvabilité, régler ses propres créanciers et a ainsi, par la suite, fait l'objet d'une saisie immobilière diligentée par l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ayant refusé indûment que la succession règle la part de l'emprunt contracté par leur auteur, M. Y..., auprès de la banque BHE, Mme X... a dû régler seule cette dette successorale et est ainsi devenue insolvable ; que Mme X... n'a pu ensuite régler ses propres créanciers, qui ont saisi et fait vendre aux enchères son appartement ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice résultant de cette saisie était sans lien de causalité directe avec la carence des consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2001 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le créancier qui a poursuivi la vente de l'appartement de Mme X... n'est pas la BHE mais l'UCB en raison du défaut de remboursement par Mme X... d'un emprunt contracté par elle, en qualité de gérante d'une SCI, après le décès d'Ange Y... ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le prêt de la BHE, au remboursement duquel les consorts Y... ont refusé que la succession participe, et le préjudice allégué ;
Et attendu, ensuite, qu'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2004 ayant déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les conditions de l'annulation de l'arrêt attaqué ne sont pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident des consorts Y..., contestée par la défense :
Attendu qu'en application des articles 548 et 614 du nouveau code de procédure civile, les consorts Y..., attraits devant la Cour de cassation par Mme X..., sont recevables à former un pourvoi incident contre la BPE, partie à l'instance devant la cour d'appel, nonobstant le désistement antérieur partiel de Mme X... au profit de cette banque ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'acte de prêt souscrit auprès de la BHE, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations qu'Ange Y... avait été placé avant son décès sous tutelle par jugement du 6 décembre 1994, la cour d'appel ne pouvait approuver la décision des premiers juges se bornant à constater que l'acte de prêt du 8 février 1994 ne portait pas en lui-même la preuve d'un trouble mental d'Ange Y..., sans violer l'article 489-1, alinéa 3, du code civil ;
2 / que dès lors qu'elle avait adopté les motifs du jugement constatant que "la détérioration mentale de M. Y... était intervenue en février 1994", la cour d'appel ne pouvait écarter l'altération des facultés mentales du signataire du prêt au jour du 8 février 1994 sur le seul fondement d'un certificat médical antérieur du 31 janvier 1994 de M. B..., d'autant que ce même médecin avait ultérieurement indiqué : "C'est en février 1994 que survient une brutale détérioration de l'état général justifiant la mise en place d'un traitement et une surveillance médicale accrue" ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 489-1, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que le jugement ayant, dans son dispositif, rejeté la demande d'annulation de l'acte de prêt sans indiquer le fondement de la demande, la cour d'appel pouvait confirmer cette décision même en se fondant sur des motifs différents ;
Et attendu, sur la seconde branche, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au regard de l'article 489-1 1 du code civil, l'acte ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental d'Ange Y... et, par motifs propres, qu'au regard de l'article 489-1 3 , il résulte du certificat non critiqué du docteur B... daté du 31 janvier 1994 que "M. Ange Y... conserve un potentiel intellectuel satisfaisant permettant un raisonnement, une analyse" et qu'il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats la preuve que cette personne était atteinte d'un trouble mental, au sens de l'article précité, le jour de la conclusion du prêt ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et remis en discussion devant elle, ainsi que l'état mental d'Ange Y..., a pu décider que le trouble mental de celui-ci le jour de la souscription du prêt, n'était pas établi et refuser en conséquence d'annuler cet acte sur le fondement de l'article 489-1 3 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... veuve Y... et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... veuve Y... ; condamne les consorts Y..., in solidum, à payer à la BPE la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.