Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-81.798
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.798
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui a ordonné un renvoi dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la validité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après les arrêts sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, après avoir statué sur les exceptions de nullité et de prescription, a renvoyé à une audience ultérieure, entre dans les prévisions du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Constate que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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