CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre un arrêt n° 407 du 2 juillet 1986 de la cour d'appel de Rouen, chambre des appels correctionnels, qui l'a condamné pour vol à la peine d'un mois d'emprisonnement et a dit que cette peine ne se confondrait pas avec l'une quelconque de celles prononcées par arrêts de ce jour.
LA COUR,
Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il est de principe que les peines de même nature prononcées successivement contre un même prévenu à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive doivent être subies cumulativement à moins que, par leur réunion, elles excèdent le maximum de la peine commune aux diverses infractions ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant X... à un mois d'emprisonnement, a dit que cette peine ne se confondrait pas " avec l'une quelconque de celles rendues par arrêt de ce jour " sans faire connaître ni quelles sont ces peines ni pour quels faits elles ont été prononcées ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle et vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé par la décision attaquée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 407 de la cour d'appel de Rouen du 2 juillet 1986 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.