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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.194

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Arrive, demeurant à Agudelle, Jonzac (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1990 par le tribunal d'instance de Jonzac, au profit de Mme Nadine Y... épouse A..., demeurant Domaine du Burch à Merignac (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n d! -d! - 'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du Préfet ; Attendu que M. X... georges ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 9 février 1990 par le tribunal d'instance de Jonzac a statué sur le droit de Mme Nadie A... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Agudelle ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à se pourvoir ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz