Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2005. 05-84.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-84.343

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renaud, pris en qualité de directeur général de la SOCIETE STAR'S SERVICE, contre l'arrêt n° 24 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 juin 2005, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de PARIS, du 23 mars 2004, l'ayant condamné à 75 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz