Full text
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11398 F
Pourvoi n° T 17-20.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture amiable du contrat de travail intervenue le 4 novembre 2010 et à effet au 28 février 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'Association Edhec à payer à M. X... les sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.105,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 23.777,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 2.377,72 euros à titre de congés payés y afférents et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Edhec aux organismes concernés des allocations de chômage perçues par M. X... depuis le licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « le protocole en cause, en date du 4 novembre 2010, intitulé « protocole d'accord » est ainsi rédigé : « ...Le 5 septembre 2010 suite à un projet de note d'organisation envoyé par le directeur général aux membres du Comité exécutif Thierry X... a exprimé à Olivier Z... ses préoccupations sur le fonctionnement concret des différentes instances de direction d'une part et de l'évolution déclarée de son rôle de direction vers la responsabilité d'un service dénommé « support » aux business unit en charge de la définition de la stratégie. Au cours de l'entretien annuel réalisé le 8 septembre 2010, Olivier Z... s'est montré globalement satisfait du travail réalisé pendant l'année par Thierry X... (qu'il ne remet pas en cause à titre personnel) et a confirmé la vision de son collaborateur sur l'impact négatif de la nouvelle organisation en termes d'autonomie et de positionnement au sein de l'institution dont l'évolution allait effectivement s'accompagner d'un renforcement du pouvoir des patrons de business unit. Prenant en compte cette perspective et ses effets très négatifs sur ses conditions de travail, Thierry X..., soucieux d'anticiper une dégradation inévitable de la situation à court terme à Olivier Z... une orientation concertée vers une rupture amiable de son contrat de travail si l'EDHEC était d'accord pour lui assurer un départ dans des conditions financières acceptables. Conscient des intérêts réciproques de cette proposition qui constituerait pour les deux parties une issue favorable à la situation dégradée, Olivier Z... et Thierry X... se sont alors rapprochés sur l'idée de mise en place d'une procédure de résiliation conventionnelle du contrat de travail. Il a alors été convenu ce qui suit : 1. Thierry X... quittera le groupe EDHEC au plus tard le 28 février 2011 ; 2. Thierry X... bénéficiera le jour de son départ : a. de son solde de tout compte légal comprenant : le paiement de 20 jours de congés payés acquis au titre de l'année 2010-2011 ; b. d'une indemnité de résiliation conventionnelle globale et définitive (intégrant les congés non pris au titre des années N-1 et N-2) de 160.000 (cent soixante mille) euros nets de cotisations sociales étant entendu qu'en cas de départ prématuré au 31 janvier 2011, le montant de l'indemnité passera à 170.000 (cent soixante dix mille) euros nets ; c. de la cession gratuite par l'EDHEC ou du versement d'une indemnité complémentaire de la valeur du véhicule de fonction (Citroën cs) qui lui était attribué à titre contractuel (procédure à mettre en oeuvre par Thierry X... auprès du garage du propriétaire du véhicule). 3. avant son départ, Thierry X... s'engage à : a. mener à terme et/ou assurer la passation dans les meilleures conditions des dossiers actuels de sa direction au mieux des intérêts du groupe EDHEC ; b. informer et accompagner les personnes qui seront chargées de reprendre de façon opérationnelle les dossiers de la direction des opérations. L'EDHEC et Thierry X... organiseront d'un commun accord la communication relative à son départ et s'engagent à conserver au présent accord, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles elles ont mis à leurs relations professionnelles, un caractère strictement confidentiel. » Il ressort sans ambiguïté des termes qui précédent que le protocole en cause ne se borne pas à envisager une rupture amiable mais, après avoir pris acte des divergences des parties sur les orientations stratégiques de l'association et sur leur caractère inconciliable, constate l'accord des parties sur une rupture amiable, dont il fixe ensuite précisément les modalités (« il a alors été convenu ce qui suit :... ») quant à la date de départ du salarié, aux indemnités versées à celui-ci et aux obligations de chacun, sans aucune condition ni réserves et sans faire à aucun moment état de la signature ultérieure d'une rupture conventionnelle. L'EDHEC persiste vainement à contester cette analyse en invoquant le fait que M. X... aurait été à l'origine du protocole susvisé, ce qui ne peut avoir aucune incidence sur la qualification de celui-ci, et en arguant qu'elle n'avait pas connaissance de certains faits découverts postérieurement à sa signature, ce qu'elle n'établit pas et qui ne saurait en toute hypothèse suffire à caractériser un vice de consentement ; de même, elle ne peut sérieusement soutenir que M. X... a continué à travailler dans l'entreprise au-delà de la date du 28 février 2011 prévue pour son départ, alors qu'elle a elle même, par courrier du 25 février 2011, dispensé le salarié de se présenter dans l'entreprise après le 28 février 2011 et qu'elle lui a notifié son licenciement le 5 avril suivant sans qu'il n'ait à aucun moment repris le travail. Il est de principe, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, que la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre des dispositions d'ordre public régissant la rupture conventionnelle, prévues aux articles L 1237-1 et suivants du code du travail ; à défaut la rupture amiable, prononcée sans respect de la procédure applicable à la rupture conventionnelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de dire que la rupture amiable ayant pris effet le 28 février 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, M. X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; en considération notamment de son ancienneté (près de 4 ans ), de son âge (né [...] ), de son salaire mensuel moyen (11.888 €) et de sa situation après la rupture (emploi moins rémunérateur retrouvé cinq mois après la rupture), ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 80.000 €. Il lui revient en outre une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 23.777,20 €, outre les congés payés, ainsi qu'une indemnité de licenciement exactement chiffrée à la somme de 10.105,31 €. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les dommages et intérêts à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner le remboursement par l'association EDHEC aux organismes concernés des allocations chômage perçues par le salarié depuis le licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnité. L'équipe commande d'allouer à M. X... une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, l'Association Edhec soutenait que les parties n'avaient jamais considéré que le protocole d'accord du 4 novembre 2010 emportait rupture du contrat, mais qu'il fixait les principales modalités d'une rupture conventionnelle à venir ; que, pour l'établir, elle avait produit aux débats un échange de courriers avec M. X..., postérieur à la conclusion de ce protocole, aux termes duquel elle avait rappelé à M. X... les engagements qu'il avait pris dans la perspective de son « possible départ » (lettre du 15 février 2011) et M. X... avait lui-même indiqué être à la disposition de son employeur pour « finaliser rapidement les conditions de [son] départ (
) et plus précisément pour régulariser le formulaire de rupture conventionnelle » (lettre du 22 février 2011) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des termes du protocole du 4 novembre 2000 que ce protocole constate l'accord des parties sur une rupture amiable et fixe les modalités de cette rupture amiable, sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante invoquant la reconnaissance ultérieure, par les deux parties, de ce que ce protocole devait être suivi de la régularisation d'un formulaire de rupture conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU' en tout état de cause, l'erreur de l'employeur qui a vicié son consentement est cause de nullité de la convention de rupture amiable ; qu'en l'espèce, l'Association Edhec soutenait avoir découvert, postérieurement à la signature du protocole d'accord du 4 novembre 2010, de graves manquements du salarié à ses obligations professionnelles, antérieurs à la conclusion de ce protocole, et qu'elle n'aurait pas consenti à la rupture amiable si elle avait eu connaissance de ces manquements au moment de la conclusion du protocole ; qu'elle soutenait ainsi n'avoir été informée que le 16 février 2011 de la signature, par M. X..., de contrats avec la société Sodexo qu'il n'était pas habilité à signer et qui comportaient des clauses exposant l'association à des risques financiers importants ; qu'elle avait par ailleurs découvert, en février 2011 également, des fautes commises par le salarié dans la gestion des questions de sécurité de la Résidence Hôtelière et que la transmission des dossiers de M. X... à sa future remplaçante, en exécution des engagements du protocole du 4 novembre 2010, avait mis en évidence que le suivi contractuel et budgétaire du chantier de construction d'un nouveau campus, dont il avait la responsabilité, était gravement déficient ; que le conseil de prud'hommes, qui avait examiné ces différents griefs invoqués pour motiver le licenciement, avait estimé que ces manquements, découverts en février 2011, étaient établis et constituaient une faute grave ; qu'en se bornant à affirmer que l'Association Edhec n'établit pas avoir découvert certains faits postérieurement à la signature, ce qui ne saurait en toute hypothèse suffire à caractériser un vice de consentement, sans examiner les griefs de la lettre de licenciement, ni rechercher au regard des éléments de preuve versés aux débats la date à laquelle l'exposante en a eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Edhec à payer à M. X... la somme de 23.777,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.377,72 € à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, M. X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; en considération notamment de son ancienneté (près de 4 ans), de son âge (né [...] ), de son salaire mensuel moyen (11.888 €) et de sa situation après la rupture (emploi moins rémunérateur retrouvé cinq mois après la rupture), ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 80.000 €. Il lui revient en outre une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 23.777,20 €, outre les congés payés, ainsi qu'une indemnité de licenciement exactement chiffrée à la somme de 10.105,31 € » ;
ALORS QUE le salarié n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis s'il a perçu son salaire pendant la période de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé au 28 février 2011 la date de la rupture amiable du contrat (arrêt, p. 4, § 5) ; que, par ailleurs, elle a constaté que l'Association Edhec avait dispensé M. X... de se présenter dans l'entreprise après le 28 février 2011 (arrêt, p. 4, § 3) et l'Association Edhec soutenait, sans être contestée, qu'elle avait continué à rémunérer M. X... pendant cette dispense d'activité et jusqu'au 6 avril 2011, date de réception par le salarié de la lettre de licenciement (conclusions d'appel, p. 12, al. 3) ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice au titre d'une période pendant laquelle il avait déjà perçu son salaire, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.