Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.954
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2004) d'avoir fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Orphélia à la seule somme de 6 691,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée d'une somme de 669,10 euros à titre de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 751-8 du code du travail que le représentant a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; que ces commissions et remises sur ordres ne font pas double emploi avec l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en décidant, pour le débouter de sa demande de commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, que l'indemnité de préavis ne pouvait qu'être calculée sur la base du chiffre d'affaires antérieur à la rupture, il ne pouvait prétendre, pour la période postérieure à son départ, qu'à des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre obtenir une revalorisation de son indemnité compensatrice de préavis au motif que des ordres passés par lui pendant la période du 1er au 15 mai 2000 n'auraient été livrés et facturés qu'après son départ, l'indemnité de préavis étant indépendante des commissions de retour sur achantillonnage éventuellement dues du fait de l'activité déployée par le VRP avant son départ de l'établissement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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