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Cour d'appel, 14 novembre 2013. 12/00363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00363

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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CP/CD Numéro 4279/13 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 14/11/2013 Dossier : 12/00363 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [Y] [Q] C/ [D] [H] Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE BORD EAUX [V] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2013, devant : Madame PAGE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, Greffière. Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [Q] Chez Mlle [F] [Adresse 3] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/[Localité 1] du 23/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représenté par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats au barreau de PAU INTIMÉS : Maître Dominique GUERIN mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 5] Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE BORD EAUX unité déconcentrée de l'Unédic, Association déclarée, poursuites et diligences de son Directeur, en qualité de gestionnaire de l'AGS -Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés- en application de l'article L. 3253-14 du code du travail. Les Bureaux du Parc [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par la SCP RODOLPHE, avocat au barreau de DAX Maître [V] [S] ès qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté sur appel de la décision en date du 18 JANVIER 2012 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE Créée le 13 octobre 2009, la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT a été mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2010 et Maître [H] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur et a refusé de reconnaître à Monsieur [Y] [Q] la qualité de salarié. Monsieur [Y] [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 juin 2011 pour faire dire et juger qu'il était salarié de la société AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT (ACE) pour avoir été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique commercial à compter du 1er février 2010 moyennant une rémunération mensuelle brute totale de 2.499,11 €, de constater, qu'il a travaillé pour le compte de la société en janvier 2010 alors qu'il n'a été déclaré qu'à compter du mois de février 2010, que la société s'est abstenue de tout versement de salaire à compter du mois d'avril 2010, de constater qu'aucune procédure de licenciement n'a été régularisée, que son licenciement est donc sans cause réelle ni sérieuse, qu'il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes qui lui sont dues au titre des salaires, du préavis, des congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts, de l'indemnité au titre du travail dissimulé, et de condamner Maître [H] ès qualités à lui remettre les bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan, section encadrement, par jugement contradictoire du 18 janvier 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré qu'il n'existait aucun lien de subordination, il a débouté Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 1.000 € au profit du CGEA de Bordeaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [Y] [Q] a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2012 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. La SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et Monsieur [Y] [Q] a fait désigner Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc et l'a assigné devant la Cour par acte  d'huissier du 29 août 2013, il n'a pas comparu ni personne pour lui, Monsieur [Y] [Q] et l'UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de BORDEAUX, intimé, ont comparu par représentation de leur conseil respectif, du fait de la clôture, Maître [H] est dessaisi. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 3 juin 2013 et développées à l'audience, Monsieur [Y] [Q] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT aux sommes de : 25.370,85 € à titre de rappel de salaires, 2.537 € au titre des congés payés, 7.997,33 € au titre de l'indemnité de préavis, 749,73 € au titre des congés payés sur le préavis, 2.499,11 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 29.989,32 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, 14.994,66 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, 14.994,66 € au titre du travail dissimulé, 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Maître [H] ès qualités à lui délivrer les documents sociaux de fin de contrat ainsi que le bulletin de paie du mois de septembre 2010 rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel. Monsieur [Y] [Q] fait valoir qu'il a été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique à compter du 1er février 2010, et qu'à compter du mois d'avril 2010, la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT tout en continuant à lui remettre des fiches de paye a cessé de lui verser ses salaires qu'il a réclamés par des lettres des 11 juillet, 18 septembre 12 octobre 2010, que nonobstant ce fait, Maître [H] ès qualités, a refusé de lui reconnaître la qualité de salarié, mettant fin à ses fonctions sans respecter la procédure de licenciement. Il indique que peu importe sa qualité d'associé minoritaire ou le fait que le contrat de travail n'ait pas été signé, dans la mesure où il démontre par la réalité de son travail, le lien de subordination qui existait et donc sa qualité de salarié. Il ajoute que dans la mesure où il est en possession des bulletins de salaire, il bénéficie d'une présomption légale, que le Conseil de Prud'hommes a inversé la charge de la preuve et que c'est à Maître [H] ès qualités de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination ce qu'il s'abstient de faire alors que lui-même verse aux débats la prise en charge par la CPAM de Mont-de-Marsan du caractère professionnel de l'accident du 13 juillet 2010, deux fiches d'intervention sur différents chantiers, un courriel du 11 décembre 2010 aux termes duquel le gérant lui demande de venir chercher du matériel entreposé chez lui, une lettre recommandée du 8 décembre 2010 où le gérant le met en demeure de restituer sans délai un véhicule de travail, une attestation de Monsieur [B], des attestations qui démontrent bien l'existence de l'effectivité de son travail, qu'aucun de ses adversaires ne démontre qu'il se serait comporté comme le véritable gérant, qu'au contraire Monsieur [N] s'est toujours comporté comme le véritable gérant de la société à l'égard des tiers. Il ajoute enfin, que de façon illégale Maître [H] a, par lettre du 12 janvier 2011'mis fin à ses fonctions. ******* L'UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de BORDEAUX intimé, par conclusions déposées le 4 septembre 2013 développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes. Le CGEA de BORDEAUX fait valoir que Monsieur [Y] [Q] était le gérant associé de deux sociétés, ACM GROUPE et AADM mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2010 pour la première et le 9 décembre 2008 pour la seconde, dont le passif était extrêmement conséquent, qu'il a créé le 13 octobre 2009 la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT qui avait pour objet l'installation d'équipements thermiques de climatisation en compagnie de Monsieur [L] [A] déjà associé dans la société ACM GROUPE et qu'à eux deux, ils détenaient plus de 50 % des parts et avaient l'entier pouvoir de décision ; que de manière stratégique Monsieur [Y] [Q] a fait désigner un gérant de pure forme, Monsieur [N], et s'est fait dit-il consentir un contrat de travail à durée indéterminée qui n'a jamais été signé par aucune des parties en qualité de directeur technique et commercial pour anticiper la future et prévisible liquidation de son énième société ; que sa demande ne saurait prospérer dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination à l'égard du prétendu gérant de la société dont il n'a jamais reçu aucune directive et qui déclare avoir été abusé par ses associés, ni à l'égard d'une quelconque autre autorité hiérarchique ; qu'il bénéficiait en effet, d'une pleine autonomie dans son travail, exclusive de tout lien de subordination, il se présentait comme le patron de la boîte, il ajoute que la Cour d'Appel de Pau par arrêt du 25 avril 2013 a confirmé le jugement du 16 septembre 2011 qui avait prononcé la faillite personnelle de Monsieur [Y] [Q] et fixé une interdiction de gérer pendant trois ans. Le CGEA de BORDEAUX ajoute, vu l'article L. 625-3 du code de commerce et l'article L. 3253-8 du code du travail, Rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA, Dire et juger que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables. Dire et juger que le CGEA ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail. Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dire et juger que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales. Condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur l'existence d'un contrat de travail : L'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise donc par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé. C'est à Monsieur [Y] [Q] qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. Monsieur [Y] [Q] produit un contrat de travail qui n'est signé par aucune des parties, les bulletins de salaire sont à eux seuls insuffisants à créer l'apparence d'un contrat de travail, de sorte qu'il appartient à Monsieur [Y] [Q] d'établir avoir exercé une activité dans un lien de subordination à l'égard de la société. Monsieur [Y] [Q] produit 2 fiches d'intervention sur le chantier [G] [T] sur 15 jours du 19 au 30 juillet 2010 où apparaît son prénom, quelques autres fiches d'intervention sur les chantiers et la prise en charge au titre d'un accident du travail d'une agression par un tiers non identifié qui si elles démontrent l'activité du salarié ne font pas la preuve d'un lien de subordination. Monsieur [Y] [Q] produit en outre une lettre et un e-mail qui lui ont été adressés par le gérant les 8 et 11 décembre 2010 à la veille du prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 17 décembre 2010 qui lui demandent de récupérer le matériel entreposé par lui chez le gérant et la restitution du véhicule loué à une époque où la société n'a plus d'activité et où le gérant de droit craint que sa responsabilité ne soit mise en 'uvre et qui ne font pas davantage la preuve d'un lien de subordination. Monsieur [Y] [Q] produit enfin des attestations, celle de Madame [C] [F] qui sera écartée au regard de leurs relations personnelles, elle déclare vivre en union libre avec ce dernier, les 5 autres émanent d'anciens salariés ou amis qui déclarent tous que lors de trajets, réunions ou repas, Monsieur [N] leur a affirmé à différentes reprises être le gérant et le patron de la société et Monsieur [Y] [Q] le directeur commercial ce qui correspond effectivement à une apparence qu'il semble utile de confirmer et qui ne font pas davantage la preuve du lien de subordination ; celle de l'Agent Général qui assure la société indique que Monsieur [N] a signé les papiers et précise qu'il a rendu plusieurs fois visite à Monsieur [N] et Monsieur [Y] [Q] dans la société. Ces attestations sur la réalité de la qualité de gérant de droit de Monsieur [N] sont démenties par d'autres pièces produites par le CGEA de BORDEAUX, celle du Maire de [Localité 6] qui précise que Monsieur [Y] [Q] au téléphone s'est présenté comme le patron de la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT, la lettre des salariés de la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT adressée au Procureur de la République faisant part de leurs doléances après la liquidation judiciaire et précisant «' pour terminer nous vous signalons que Monsieur [Y] [Q] a été gérant de la SARL AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT... et ce dernier a remonté une entreprise avec un associé qui se nomme AQUITAINE CONCEPT ENVIRONNEMENT (ACE)'». Le CGEA de BORDEAUX produit le rapport de Maître [H] adressé au Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en sa qualité de mandataire judiciaire qui indique : « Monsieur [Y] [Q] devait se charger d'établir la comptabilité mais il n'a jamais rien fait... Monsieur [N] prétend avoir été abusé par ses associés, mais il semble effectivement qu'il a dû subir les décisions de Monsieur [Y] [Q] qui s'est comporté en véritable maître de l'affaire, il est indispensable qu'une enquête soit diligentée pour mettre à jour le comportement de Monsieur [Y] [Q] et de ses associés... ». L'existence d'un lien de subordination n'étant pas établie, le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge du CGEA de BORDEAUX les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €. Monsieur [Y] [Q] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [Q] à payer au CGEA de BORDEAUX la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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