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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 554 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 1998 la société Le Royal a donné en location-gérance à la société Iota, société à responsabilité limitée à associé unique, un fonds de commerce de café-bar-restaurant, pour une durée d'un an venant à expiration le 30 septembre 1999 ; que l'article 8 du contrat stipulait qu'à la garantie du paiement régulier des loyers, le locataire-gérant remettait au propriétaire du fonds une somme de 350 000 francs, qui devait être restituée au locataire-gérant à l'expiration du contrat après règlement des comptes entre les parties, si l'associée unique, Mme X..., acquerrait la totalité des parts de la société Le Royal faisant l'objet d'une promesse de vente au profit de cette dernière et qu'à défaut la dite somme serait acquise au bailleur à titre de dommages-intérêts ; qu'une promesse unilatérale de vente portant sur les parts de la société Le Royal a été faite le 2 octobre 1998 par M. et Mme Y... (les époux Y...), porteurs de ces parts, à Mme X..., pour une somme de 1 400 000 francs et une durée de douze mois ; que les locaux ayant été restitués après exploitation, le 15 octobre 1999, la société Iota, invoquant la nullité de la promesse unilatérale de vente du 2 octobre 1998, a assigné la société Le
Royal en restitution de la somme de 350 000 francs ; qu'ultérieurement Mme X... et la société Iota ont assigné les époux Y... en annulation de la promesse de vente du 2 octobre 1998 et de "la clause pénale insérée dans le contrat de gérance libre passé entre la société Le Royal et la société Iota à l'appui de cette promesse" ; que les procédures ont été jointes ; que le tribunal a dit nulle la promesse de vente du 2 octobre 1998 et a condamné la société Le Royal à payer à la société Iota la somme de 350 000 francs ; qu'un arrêt du 1er avril 2004 a ordonné la réouverture des débats et l'assignation par l'appelante, la société Le Royal, ou à défaut l'intimée, la société Iota, des époux Y... et de Mme X... ; que le 7 mai 2004 la société Iota et Mme X... ont déposé des conclusions reprenant les précédentes conclusions de la société Iota ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2004 ; que le 8 juin 2004 la société Le Royal et les époux Y... ont déposé des conclusions reprenant en tous points les précédentes conclusions de la société Le Royal ;
Attendu que pour déclarer recevables les conclusions déposées le 8 juin 2004 et les "interventions" de Mme et de M. Y..., l'arrêt retient que l'article 783 du nouveau code de procédure civile, qui prohibe le dépôt de toutes conclusions après la clôture, permet cependant de déclarer recevables les demandes en intervention volontaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y..., parties et représentés en première instance, étaient appelants provoqués, peu important que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture n'aient été que la reprise des conclusions antérieures de la société Le Royal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Le Royal et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Iota et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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