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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-17.453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.453

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune date précise n'avait été fixée dans le contrat de vente pour le commencement d'exploitation de la résidence, point de départ de la perception de loyers, et que M. X..., qui n'était pas en mesure de régler le solde du prix à la fin de l'année 1999, date fixée pour la livraison de l'appartement avec remise des clés, ayant demandé le report de la réception au 16 juin 2000, l'avait refusée au motif que le vendeur lui réclamait des sommes pour des travaux supplémentaires et un branchement qui étaient exigibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, que l'appartement était en état d'être réceptionné sans réserve à la date du 16 juin 2000, et que le bail commercial ne prévoyait aucun droit d'occupation au profit de l'acquéreur, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que M. X..., qui avait perçu des loyers sur son bien à compter du 13 mai 2000 , date d'ouverture de la résidence de tourisme, ne justifiait ni d' un préjudice résultant d'un retard de livraison, ni d'un trouble de jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés MGM et Résidence MGM, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz