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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-13.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.144

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sabla, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit du Comité central de la société Sabla, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le Comité central de la société Sabla a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sabla, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité central de la société Sabla, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 8 avril 1999, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sabla, a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu que, par déclaration en date du 4 novembre 1999, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, stipulant pour le Comité central d'entreprise de la société Sabla, a déclaré se désister de son pourvoi incident ; Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT des pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz