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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-17.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.832

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: S 21-17.832 Demandeur: M. [T] Défendeur: M. [I] Requête n°: 1488/21 Ordonnance n° : 90543 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [C] [B], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [T], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 décembre 2021 par laquelle M. [S] [C] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 juin 2021 par M. [V] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-17.832 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [I] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [T], son employeur, à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités diverses. M. [T] justifie d'un exercice 2020 légèrement déficitaire, d'un prévisionnel pour 2021 fortement déficitaire et produit une attestation de son cabinet comptable évoquant l'imminence d'un état de cessation des paiements. En cet état, l'exécution de l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme totale d'environ 120 000 euros aurait des conséquences manifestement excessives qui entraverait substantiellement son droit d'accès au juge de cassation. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz