Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-20.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.984
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° B 19-20.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.984 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chadrauto, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. R... H..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chadrauto,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Chadrauto et de la société AJ UP, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société AJ UP, prise en la personne de M. H... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chadrauto, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2019), M. P..., engagé le 1er août 2003 par la société Chadrauto en qualité de mécanicien, a été convoqué à un entretien préalable le 2 octobre 2015 et licencié pour faute grave le 3 novembre 2015.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors « que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dès lors, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement sur le fondement d'une telle faute doit intervenir dans un ''délai restreint'' après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués sans qu'aucune autre vérification soit nécessaire ; que le salarié avait explicitement soutenu que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave n'était pas intervenue dans un délai restreint à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, puisqu'en particulier il avait continué de travailler pendant tout le mois de septembre 2015 ; que la cour a considéré que l'employeur avait eu, après vérifications, ''une connaissance exacte et complète des faits'' le 1er septembre 2015, date à laquelle il avait reçu les explications de M. P... ; qu'en jugeant dès lors que la prescription des faits devait être écartée dès lors que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu ''le 2 octobre 2015'', sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet engagement de la procédure, plus d'un mois après la connaissance des faits, était intervenu dans un délai restreint, la cour a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que si l'employeur a découvert la facture litigieuse établie à la date du 20 mai 2015 au cours du mois de juillet 2015, il n'a eu des renseignements quant à son établissement par l'hôtesse de caisse que le 9 août suivant et reçu les explications du salarié que le 1er septembre de sorte que c'est à cette date qu'il a eu une connaissance exacte et complète des faits et que se situe le point de départ de la prescription. Il ajoute qu'il ne saurait être utilement fait grief à l'employeur, avant d'interroger le salarié, d'avoir voulu procéder à des recherches quant à l'établissement de la facture. Il en déduit que, la procédure de licenciement ayant été engagée le 2 octobre 2015, la prescription invoquée doit être écartée.
7. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Chadrauto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chadrauto et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 2 juin 2017 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. D... P... était sans cause réelle et sérieuse et débouté M. D... P... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE M. P... a été licencié pour faute grave par une lettre du 3 novembre 2015 ainsi libellée : « au cours du mois de juillet 2015 nous avons découvert sur le poste informatique du service comptable de l'entreprise sous un fichier Word, un document constituant une « facture » numérotée 052015F19 daté du 20 mai 2015 et libellé au nom de Madame Q... F... domiciliée [...] . Cette « facture » visait des réparations effectuées pour un montant de 3130,24 € TTC sur un véhicule Peugeot 206 dont le numéro était VF32 HNFUF41428410 immatriculés [...]. Ce document ayant une forme (fichier Word) et un emplacement (hors comptabilité, sur le poste informatique du service comptable) inhabituels dans le système informatique, nous avons aussitôt interrogé notre comptable Mme M... O..., au sujet de l'origine de ce document mais celle-ci n'a pas pu nous apporter de réponse. Nous lui avons alors demandé d'effectuer des recherches dans la comptabilité de l'entreprise et de revenir vers nous quand elle aurait trouvé une explication. Madame O... ne trouvera toutefois pas trace de cette facture en comptabilité. Le 9 août 2015 nous avons reçu un appel téléphonique de Madame N... T..., ancienne hôtesse de caisse de la société Chadrauto qui venait de terminer son contrat de travail la veille au soir. Celle-ci avait apparemment eu connaissance du fait que nous nous interrogions sur l'origine d'une "facture" litigieuse trouvée sur le système informatique de l'entreprise. Mme T... nous a alors appris qu'elle avait été contrainte d'établir ce document sous votre dictée. Elle nous a confirmé que ce document avait été réalisé sur le poste informatique du service comptable sur le logiciel Microsoft Word et que cette « facture » n'avait pas été intégrée à la comptabilité de l'entreprise. Nous avons ensuite poursuivi nos recherches afin de vérifier les affirmations de Madame T.... Nous avons notamment pu constater que l'adresse mentionnée sous le nom de Madame Q... F..., à savoir « [...] » est effectivement l'adresse de votre domicile personnel. Nous avons également retrouvé sur le système informatique de l'entreprise un ordre de réparation numéro 01000332 créé par vous le 22 mai 2015 visant des réparations à effectuer sur le même véhicule que celui figurant sur la « facture » litigieuse à savoir un véhicule Peugeot 206 n° série VF32LINFLIF41428410 au nom de Madame Q... F.... Cet ordre de réparation apparaissait être celui évoqué par Mlle T... et qui avait servi de base à l'établissement de la « facture » litigieuse. L'adresse de Madame F... telle qu'elle figurait sur cet ordre de réparation n'est toutefois pas celle mentionnée sur la « facture » précitée puisqu'il s'agissait du « [...] . Par ailleurs cet ordre de réparation énumérait différentes pièces mais sans mentionner de main d'oeuvre, ce qui est totalement anormal. Les réparations mentionnées sur cet ordre de réparation ne correspondaient pas non plus à celles figurant sur la « facture » litigieuse. Enfin, bien que les réparations réalisées sur le véhicule Peugeot 206 n° série VF32.1-INFUF 41428410 dataient du 22 mai 2015, vous n'avez, contrairement à ce que vous faisiez habituellement, jamais fait valider cet ordre de réparation (probablement afin de ne pas générer l'émission d'une facture correspondante alors de Madame F...). Le 1er septembre 2015, vous avez exprimé le souhait d'avoir un justificatif comptable du règlement d'une « facture » qui s'est avérée être celle trouvée au mois de juillet 2015 par nous-mêmes et à propos de laquelle Madame T... avait indiqué qu'elle avait été établie par elle sous votre dictée. Nous avons alors souhaité avoir une discussion avec vous au sujet de cette facture litigieuse. Vous avez alors reconnu devant Madame O..., présente à ce moment, avoir demandé à Madame T... d'établir cette fausse facture hors comptabilité expliquant que l'établissement de ce document n'avait eu aucune incidence pour la société Chadrauto et que vous ne l'auriez pas utilisée. Sur ce dernier point, vous indiquiez toutefois que cette facture s'est arrêtée à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire chez Maître Y... X... inscrite au barreau de Clermont-Ferrand et avocate de votre compagne Madame F.... Ce faisant, vous reconnaissiez avoir vous-même fait usage de ce faux en le remettant à un tiers. Vous n'avez toutefois marqué aucun remords et n'avez prononcé aucune excuse, estimant toujours que votre acte ne portait pas préjudice à la société Chadrauto. Très étonnés par vos déclarations, nous avons souhaité poursuivre encore nos investigations et nous avons appris que votre compagne été opposée à son ancien avocat dans le cadre d'une action en responsabilité civile professionnelle et que la fausse facture que vous avez fait établir aurait été utilisée dans le cadre de ce contentieux, l'avocate de Madame F... dans le cadre de cette procédure étant maître X... Y... Nous nous sommes alors adressés le 3 septembre 2015 à cette dernière en lui demandant de bien vouloir lui confirmer que cette « facture » lui avait bien été fournie dans le cadre de cette procédure. Suivant lettre en date du 5 septembre 2015 ma consoeur Y... avait alors refusé de répondre en opposant le secret professionnel auquel elle s'estimait tenue. Notre avocat a alors interrogé sa consoeur le 14 septembre 2015 dans le même but mais celle-ci a encore refusé de répondre pour le même motif suivant lettre en date du 16 septembre 2015. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que vous avez fait établir au mois de juin 2015 par l'hôtesse de caisse de la société Chadrauto, Madame N... T..., salarié sur laquelle vous aviez autorité, une fausse facture au nom de votre compagne Madame Q... F.... Selon vos propres déclarations, cette facture a ensuite été adressée par vous à Maître X... Y..., avocate de Madame F..., en vue d'être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire qui oppose cette dernière à son ancien avocat dont elle met en cause la responsabilité civile professionnelle. Ces faits, que nous avons voulu vérifier de la manière la plus complète possible, revêtent une extrême gravité (quoi que vous en pensiez) (...) En conclusion nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » ; que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il se déduit de cette définition que l'employeur, qui a tardé à engager une procédure de licenciement suite au fait reproché au salarié, ne peut plus invoquer la faute grave à l'encontre de celui-ci ; que M. P... invoque la prescription des faits par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail aux termes duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce s'il n'est pas contesté que l'employeur a découvert la facture litigieuse établie à la date du 20 mai 2015 au cours du mois de juillet 2015, il a eu des renseignements quant à son établissement par l'hôtesse de caisse que le 9 août suivant et reçu les explications de M. P... que le 1er septembre de sorte que c'est à cette date qu'il a eu une connaissance exacte et complète des faits et que se situe le point de départ de la prescription ; qu'il ne saurait être utilement fait grief à l'employeur, avant d'interroger M. P... d'avoir voulu procéder à des recherches quant à l'établissement de la facture ; qu'ainsi en ayant engagé la procédure de licenciement le 2 octobre 2015, la prescription invoquée sera écartée ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce la société Chadrauto produit une attestation de Mme T... relatant les circonstances dans lesquelles M. P... lui a demandé d'établir « une facture sur le PC de la comptabilité sous logiciel Word avec entête Roady au nom d'F... Q..., sa compagne » et lui a « fourni un ordre de réparation imprimé avec le logiciel de l'entreprise pour une Peugeot 206 incluant divers pièces et prestations ... » et une attestation de Mme O... précisant que le mardi 1er septembre elle a assisté « à une conversation entre Monsieur W... B... dirigeant de la société et Monsieur P... responsable de centre. Les derniers étaient dans mon bureau et ils discutaient d'un soi-disant document que je devais produire. En effet Monsieur P... voulait que j'établisse un justificatif de paiement sur une facture au nom de Madame F... Q.... Je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui fournir un tel document comme je n'avais aucune trace de la facture relative à ce soi-disant « règlement ». Il nous a expliqué qu'il avait demandé à Mademoiselle T... N... ancienne salariée de l'entreprise, de lui faire une fausse facture pour son assurance. Monsieur W... et moi-même avons été stupéfaits et lui avons dit qu'il nous était impossible de faire un tel justificatif II était très mécontent voire agressif ne comprenant pas pourquoi nous refusions puisque selon ses mots cela était simplement « juridique » et qu'il allait s'asseoir sur 4000 € » ; qu'également l'employeur produit d'une part la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte qu'il a déposée pour des faits de faux et usage de faux ainsi que d'abus de confiance à l'encontre de Monsieur P... avec l'audition de ce dernier ; qu'aux termes de ses écritures Monsieur P... ne conteste pas les faits de faux mais observe qu'il s'agit d'un acte isolé, que la facture concerne un litige avec un tiers, que l'employeur n'a pas pris de mise à pied conservatoire immédiate et n'a déposé plainte qu'après son licenciement soulignant qu'en outre la procédure n'a donné lieu qu'à une amende de composition pénale 100 € ; que le grief relatif à l'établissement d'une fausse facture par M. P... est caractérisé ; qu'en outre il sera noté que M. P... en sa qualité de chef de centre a usé de son autorité sur Mme T... pour la contraindre a. établir ce faux document à l'entête de l'entreprise et qu'il a procédé à son envoi à. l'avocate de sa compagne aux fins de production dans le cadre d'une procédure judiciaire en responsabilité professionnelle opposant cette dernière à son précédent conseil ; que ce comportement, même isolé, caractérise la faute grave alléguée et fonde le licenciement prononcé nonobstant son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en conséquence M. P... sera débouté de ses demandes et le jugement déféré infirmé en ce sens ;
1° ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dès lors, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement sur le fondement d'une telle faute doit intervenir dans un « délai restreint » après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués sans qu'aucune autre vérification soit nécessaire ; qu'en l'espèce, M. P... avait explicitement soutenu que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave n'était pas intervenue dans un délai restreint à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, puisqu'en particulier il avait continué de travailler pendant tout le mois de septembre 2015 ; que la cour a considéré que l'employeur avait eu, après vérifications, « une connaissance exacte et complète des faits » le 1er septembre 2015, date à laquelle il avait reçu les explications de M. P... ; qu'en jugeant dès lors que la prescription des faits devait être écartée dès lors que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu « le 2 octobre 2015 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet engagement de la procédure, plus d'un mois après la connaissance des faits, était intervenu dans un délai restreint, la cour a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement sur le fondement d'une telle faute doit intervenir dans un « délai restreint » après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués sans qu'aucune autre vérification soit nécessaire ; que, selon la cour, l'employeur, après recherches, a eu « une connaissance exacte et complète des faits » le 1er septembre 2015 ; qu'en jugeant dès lors que la prescription invoquée par M. P... devait être écartée, après avoir constaté que l'employeur, qui n'avait plus besoin d'autres investigations, n'avait mis en oeuvre la procédure de licenciement que plus d'un mois plus tard, le 2 octobre 2015, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été engagée dans un délai restreint, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, M. P... avait rappelé dans ses écritures que l'employeur avait découvert la facture litigieuse au mois de juillet 2015 et que ce document était au nom de Mme F... et à l'adresse de M. P... lui-même, avec lequel elle vivait ; qu'il avait également souligné que M. W..., directeur de la société Chadrauto, connaissait parfaitement Mme F..., l'adresse de M. P... et les liens de ces deux personnes ; qu'il s'ensuivait que dès cette époque, et au plus tard le 9 août 2015, date à laquelle Mme T... avait informé l'employeur qu'elle avait était contrainte d'écrire la facture litigieuse sous la dictée de M. P..., l'employeur avait pleinement connaissance des faits ; qu'en jugeant dès lors que la société Chadrauto, qui avait « découvert la facture litigieuse » au mois de juillet 2015 et avait eu les renseignements susvisés quant à son établissement le 9 août suivant, n'avait eu connaissance exacte et complète des faits qu'au 1er septembre 2015, de sorte qu'aucune prescription n'était encourue, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail.
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