Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-87.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.492
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mai 2002 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
"aux motifs que la partie civile tente, par la présente plainte, de remettre en question les décisions, aujourd'hui définitives, rendues par les juridictions civiles ; à supposer que ces décisions aient été entachées d'erreurs, et que ces erreurs soient établies, les manoeuvres frauduleuses susceptibles de constituer le délit d'escroquerie n'en seraient pas pour autant caractérisées ;
"en l'occurrence, aucune des pièces produites par Jean-Paul X... ne permettait d'étayer ses accusations ; d'ailleurs, le plaignant ne soutient pas que les pièces de comparaison produites par les consorts De Y... sont des faux : il se borne à reprocher à ses adversaires d'avoir sélectionné les pièces qui leur étaient favorables, ce qui ne peut être qualifié de manoeuvre mais constitue une stratégie banale dans un procès civil ;
"en outre, comme l'a relevé le juge d'instruction, Jean-Paul X... a expliqué lors de son audition qu'il n'était pas présent à la signature des actes de 1974 dont la validité est contestée par les consorts De Y..., ce qui n'est guère compatible avec la certitude qu'il affiche quant à l'authenticité des signatures apposées sur les actes litigieux ;
"au vu de ces éléments, aucune investigation supplémentaire n'apparaissant utile à la manifestation de la vérité eu égard à l'ancienneté des faits et aux éléments probants apportés par les instances civiles, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a décidé qu'il ne résultait de l'information, contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ;
"alors que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a retenu que n'était pas caractérisé l'escroquerie au jugement sans rechercher si les pièces produites par les consorts De Y... n'étaient pas destinées à corroborer les allégations mensongères de ces derniers" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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