Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.172
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Aventure,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (Section commerce), au profit :
1 / de Mlle Nadia Y..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études (CGEA AGS) de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que Mlle Y..., engagée le 6 novembre 1996 en qualité de serveuse par la société L'aventure, a été mise à pied le 11 décembre 1996 et licenciée pour faute lourde le 21 décembre 1996 ;
que le 29 janvier 1997 la société L'aventure a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire ;
que la salariée a saisi le conseil des prudhommes le 17 mars 1997 ;
Attendu que le jugement attaqué a dit que les créances salariales de l'intéressée porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 et au jour du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des créances nées antérieurement, le conseil des prudhommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2er du nouveau Code de procédure civile, les faits permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 et au jour de son prononcé pour les dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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