Cour de cassation, 03 octobre 1996. 96-82.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.979
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée et tentative, blanchissement de capitaux provenant de ce trafic et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire de Pascal X... a été déclaré irrecevable au motif qu'il est parvenu au greffe de la chambre d'accusation le matin des débats;
Attendu qu'il n'importe que l'avis de réception produit par le demandeur indique que ce mémoire a été présenté le 5 mars 1996, soit la veille de l'audience, dès lors que, d'une part, il n'a pas été déposé au greffe mais envoyé par courrier au président de la chambre d'accusation et que, d'autre part, le visa du greffier apposé sur ce document mentionne qu'il a été reçu le 6 mars 1996 à 9 h 45;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti.
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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