Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-16.062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.062
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant quartier de Rousset, 26540 La Chau,
2 / Mme Dolly, Marie-Josée Z..., demeurant quartier du Rousset, 26540 La Chau,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Dominique B..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de M. Michel Y...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et Mme Z..., de Me Blondel, avocat de Mme B..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1997) d'avoir rejeté, en violation de l'article 832 du Code civil, sa demande d'attribution préférentielle de la maison acquise indivisément avec M. Y... alors, que s'étant mariée avec celui-ci sous le régime de la séparation des biens le 7 octobre 1996, elle remplissait les conditions de l'attribution préférentielle ;
Mais attendu que si l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage, elle ne peut l'être que par le conjoint ou par tout héritier ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de M. Y... et de A... Leone qu'ils aient informé la cour d'appel de leur mariage ; que Mme Z... n'est donc pas fondée à reprocher à la cour d'appel d'avoir constaté qu'elle ne remplissait les conditions légales en sa personne ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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