Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-17.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.107

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : D 21-17.107 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet Défendeur(s) : la société Productions textiles et plastiques de la Marne Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50413 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [U], domicilié chez Mme [L] [S], [Adresse 1], [Localité 2], a formé un pourvoi le 25 mai 2021 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz