Cour de cassation, 25 octobre 2005. 04-15.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.684
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 mars 2005, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Brette immobilier, se désister du pourvoi incident formé par elle contre un arrêt rendu le 19 mars 2004 par la cour d'appel de Versailles, au profit des époux X... et de Mme Y... ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 août 2005, la SCP de Chaisemartin et Courjon a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi principal formé par eux contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Brette immobilier du désistement de son pourvoi incident et constate la renonciation de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux X... du désistement de leur pourvoi principal ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et la société Brette immobilier à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard