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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-22.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.188

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme A..., Georgette Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme Pascale B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des consorts Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les consorts Y... avaient eu conscience de ce que le défaut de toute réhabilitation du site et le maintien des déchets sur la propriété vendue, laissaient subsister une cause grave de pollution, même après la cessation de toute activité industrielle, la cour d'appel qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les consorts Y... avaient connaissance du vice de la chose vendue, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble vendu était atteint d'un vice non apparent pour les acheteurs, antérieur à la vente, que les peupliers avaient été vendus en décembre 1993 et que les acheteurs avaient introduit leur action en résolution des ventes d'immeubles le 19 février 1994, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni se contredire, débouter les consorts Y... de leur demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz