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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-82.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.317

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - La SOCIETE SCHINDLER, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 février 2001, qui les a condamnés, le premier, à 20 000 francs d'amende pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et, la seconde, à 100 000 francs d'amende pour blessures involontaires, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Gérard X... coupable d'infraction à l'hygiène et à la sécurité du travail ; "aux motifs que "Il convient en premier lieu de relever que le PPSPS établi par la société Schindler ne proposait aucun élément sur l'opération conduite par les deux ouvriers qui était à l'évidence porteuse de risque du fait de leur positionnement dans un espace exigu, sur une surface instable avec un plan de travail mobile et situé au dessus de leur tête ; Il résulte des déclarations de M. Z... que le mode opératoire -et tout d'abord le choix du tirefort manuel- a également été commandé par une certaine urgence, même si celle-ci est contestée à l'audience de la Cour par les prévenus. En outre ce choix a été mis en cause par un "connaisseur"à la compétence incontestable qu'est le coordonnateur de la RATP. Quant à la fabrication d'une élingue sur place, même s'il existe un usage en ce sens , elle présente incontestablement un risque car l'appréciation de sa capacité de résistance qui fait l'objet d'une abondante réglementation, est alors laissée à l'appréciation du moment des personnels en charge. Or si M. Z... a reconnu avoir reçu une formation d'élingage et de manutention il a indiqué qu'elle avait eu lieu 10 ans auparavant ; La maîtrise d'un tel danger ne peut résulter de la seule mise à disposition d'un manuel -que la victime n'a d'ailleurs pas eu - ni de la référence au passé professionnel des personnels. Elle requiert un encadrement et des vérifications précises qui ont fait défaut ce qui a eu pour conséquence que le matériel mis à disposition -l'élingue- n'était pas adéquat ; Dans l'état de ces constatations le délit d'infraction à l'hygiène et à la sécurité sera retenu à l'encontre de Gérard X... qui avait le pouvoir et le devoir d'organiser le travail de façon plus rigoureuse" ; "alors que le délit non intentionnel suppose qu'il soit établi que l'auteur des faits n'a pas accompli de diligences normales ; que l'arrêt attaqué relève que "un encadrement et des vérifications précises ont fait défaut" et que "le matériel n'était pas adéquat" ; que l'arrêt attaqué ne précise pas quel encadrement ou vérifications "précises" auraient été nécessaires ni quel matériel aurait été "adéquat" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la société Schindler a été reconnue coupable de blessures involontaires ; "aux motifs que " il apparaît qu'un certain nombre de faits fautifs sont imputables à Schindler. Il en est ainsi d'une organisation du travail insuffisamment précise quant à la sécurité, le PPSPS qui est l'instrument de cette organisation étant muet sur l'opération demandée à M. A... et B... - De même le choix d'un tirefort mécanique au détriment de l'installation d'un treuil électrique qui aurait sans doute allongé les délais constitue un choix d'entreprise. Enfin les développements consacrés à l'élingage dans le guide des métiers de Schindler montre par sa généralité que les travailleurs sont largement renvoyés à des appréciations subjectives (ex : la charge "tenir Compte de la masse de la charge, de son volume, de sa forme, ..) ou à des recommandations pas toujours applicables sur le terrain (ex: "utiliser des élingues munies d'une plaque de charge marquée CE")- Il convient de noter qu'à l'audience, il était indiqué par Gérard X... et M. Y..., représentant de la société, qu'il avait ensuite été installé un treuil électrique et que l'on était passé à l'usage d'élingues textiles qui sont moins glissantes que les filins métalliques utilisés sur le chantier. Cet ensemble de fautes est en lien avec les blessures subies par M. B... et Schindler sera retenue dans les liens de la prévention" ; "alors que, pour qu'il y ait délit de blessures involontaires, encore faut-il que l'auteur des faits n'ait pas accompli les "diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait" ; que l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa recherche et sa décision de condamnation au regard de cette exigence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz